Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00189

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVW

N° MINUTE : 24/00173

DEMANDEUR : [P] [X]

DEFENDEURS : [K] [L] [Y] [N] épouse [G] [V] [C] [W] [G] [V]

AUTRES PARTIES : Société SGC ORLY Société CA CONSUMER FINANCE Société PLAINE COMMUNE HABITAT Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L Société FCT FEDINVEST

DEMANDERESSE

Madame [P] [X] 20 RUE SAINT MARTIN 75004 PARIS comparante en personne

DÉFENDEURS

Madame [K] [L] [Y] [N] épouse [G] [V] 34 RUE DUNOIS 75013 PARIS comparante en personne

Monsieur [C] [W] [G] [V] 34 RUE DUNOIS 75013 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société SGC ORLY 3 RUE DU VERGER 94311 ORLY CEDEX non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société PLAINE COMMUNE HABITAT 5 B RUE DANIELLE CASANOVA CS 20017 93207 ST DENIS CEDEX non comparante

Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

Société FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffier : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2023, Madame [K] [Y] [N] épouse [G] [V] et Monsieur [C] [G] [V] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.

Par décision du 14 mars 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

La décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Madame [P] [X], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné, les débiteurs ayant fait état d'un litige relatif à la créance de Madame [P] [X] pendant devant la cour d'appel de Paris.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, Madame [P] [X] a indiqué que sa créance, d'un montant de 4100 euros était certaine, résultant d'une convention d'honoraires avec les débiteurs, d'une facture prise sur ce fondement et d'une décision du Bâtonnier. Elle s'est opposée à un effacement des dettes, exposant que les débiteurs étaient engagés dans une instance pendante devant le conseil des prudhommes dont l'issue favorable pouvait leur permettre de recouvrir la somme de 180 000 euros. Elle a ainsi sollicité l'octroi d'un moratoire à leur bénéfice, précisant que la décision du conseil des prudhommes ne devrait pas intervenir avant 2025.

Monsieur [C] [G] [V], présent en personne à l'audience a déposé un courrier, repris dans ses observations orales, aux termes duquel il demande à bénéficier de l'octroi d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la réparation de son préjudice moral et psychologique à l'égard de Madame [P] [X], l'annulation de la condamnation et l'effacement de celle-ci de son casier judiciaire, l'annulation des dettes contractées à l'égard de Madame [P] [X] et la réparation de son préjudice moral.

Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu'il avait engagé Maître [P] [X] le 28 septembre 2021 pour la défense de ses intérêts face à son employeur, qu'elle a fait appel à un autre avocat sans l'informer des coûts supplémentaires que cela entrainerait, a transmis des informations confidentielles à son assureur et a négligé de contacter ce dernier ; qu'au surplus, à l'occasion d'une audience du 4 décembre 2023 devant le bâtonnier les opposant, alors qu'ils avaient convenu d'un report d'audience et qu'elle lui avait indiqué que sa présence n'était pas requise, elle avait néanmoins plaidé en son absence. Il estime que cela lui a causé un préjudice moral, a compliqué sa situation financière et doit conduire à l'annulation de cette créance et à l'indemnisation de son préjudice.

Dans ses observations orales, il a confirmé avoir déjà bénéficié d'un plan de rééchelonnement des dettes en 2016. Il a indiqué qu'il était gravement malade, qu'il avait déposé un dossier auprès de la MDPH qui avait été accepté, qu'il percevait 780 euros d'allocation adulte handicapé et une rente de 222 euros pour l'indemnisation d'un accident du travail. Il s'est opposé à la mise en œuvre d'un moratoire pour le paiement de ses dettes, considérant qu'il avait été humilié, qu'il n'avait pas de p