PCP JCP fond, 17 décembre 2024 — 22/07132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie KRIEF DABI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique PONTE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/07132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RV
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1214
DÉFENDERESSE S.A.R.L. EDGAR [W] 20 MIKE SULTAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0620
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RV
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date 26 août 2022 du Madame [U] [Y] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection la SARL EDGAR [W] 20 aux fins de voir : RETENIR la responsabilité pleine et entière de la SARL Edgar [W] 20 dans le cadre des désordres dont Madame [Y] est victime depuis des années et qui n'ont cessé de s'aggraver,ORDONNER, sous astreinte de 200€ par jour de retard, sa condamnation à effectuer les travaux de reprise des fenêtres de son logement, de l'installation électrique et des autres désordres du constat d’huissier produit,FIXER son préjudice de jouissance à 50 % du montant de son loyer sur les trois dernières années, soit la somme de 20.090,34 € représentant 50% du loyer de son appartement dans la limite de la prescription de 3 ans et CONDAMNER la SARL au paiement de cette somme,CONDAMNER la SARL Edgar [W] à régler à Madame [Y] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNER la SARL Edgar [W] à régler à Madame [Y] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l’appui de ses prétentions Madame [Y] expose qu’elle est locataire d'un appartement dans l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] donné à bail par la SARL Edgar [W] 20 le 7 janvier 1998 et que depuis 2005 elle alerte le bailleur sur divers désordres affectant son logement notamment en 2018 quand elle a dû remplacer à ses frais la serrure de la porte d’entrée qui était défectueuse. Elle ajoute que par la suite, le 26 octobre 2021, elle a fait établir un constat concernant les fenêtres non isolées et défectueuses, sur les désordres entourant les fenêtres qui ne sont pas étanches ainsi qu’à propos des désordres dans la salle de bains qui doit être rénovée tandis que l’installation électrique est vétuste ce qui l’a conduit à faire appel à EDF pour intervention urgente en décembre 2021. Elle précise qu’en janvier 2022 le chauffe-eau défectueux a lui aussi été réparé à ses frais alors qu’un rapport de l'inspecteur de salubrité du 15 mars 2022 confirme que les fenêtres sont vétustes et l’installation électrique dangereuse et non-conforme ce qui a conduit le bailleur à enfin, après plusieurs années, de faire remplacer les fenêtres et la réfection de l’électricité fin 2022. Elle précise enfin que malgré cela des désordres ont été constatés par un huissier le 29 septembre 2023 après les travaux soit le mauvais état des murs autour des fenêtres, une absence de reprise des peintures autour des nouvelles goulottes et la dégradation de la dalle au sol. L’affaire a été appelée le 27 octobre 2022 et après renvois plaidée le 24 octobre 2024.
Madame [Y], représentée, modifie pour partie par conclusion ses prétentions compte tenu des travaux effectués et des conclusions adverses, demandant désormais de : RETENIR la responsabilité pleine et entière de la SARL Edgar [W] 20 dans le cadre des désordres dont Madame [Y] est victime depuis des années et qui n'ont cessé de s'aggraver,CONSTATER que, malgré la réfection de l'installation électrique et des fenêtres assurée après l'introduction de la procédure, des désordres subsistent dans l'appartement,ORDONNER sous astreinte de 200€ par jour de retard à la SARL Edgar [W] 20 d'effectuer les travaux suivants :Réfection du papier peint constellé de tâches et de traces de coulure,Réfection du mitigeur de la salle de bains,Remplacement de l'évier de la cuisine,Remplacement des dalles fêlées dans la cuisine,Réfection de la peinture cloquée du plafond de la cuisine et du séjour, DIRE que son préjudice de jouissance porte sur 50 % du montant de son loyer, en conséquence CONDAMNER la SARL Edgar [W] à régler à Madame [Y] la somme de 20.090,34 € représentant 50 % du loyer de son appartement dans la limite de la prescription de 3 ans,CONDAMNER la SARL EDGAR [W] 20 à restituer à Madame