Service des référés, 18 décembre 2024 — 24/57072

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57072

N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYA

N°: 2

Assignation du : 16 octobre et 8 novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS - #D1952

DEFENDEURS

L’E.U.R.L. GOUBET [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS - #P0147

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société DYPTIQUE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8]

La société DYPTIQUE GESTION [Adresse 6] [Localité 8]

représentés par Maître Frédéric MOREAS, avocat au barreau de PARIS - #D1160

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 16 octobre 2024, l’association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a assigné en référé à heure indiquée la société Goubet et la société Dyptique gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise, de suspension et interruption des travaux entrepris dans l’immeuble dénommé « Tour évolution » situé [Adresse 5] à [Localité 8] et d’autorisation de suspension du règlement des loyers.

A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evolution » situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Par acte du 8 novembre 2024, l’ALJT a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evolution » situé [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Dyptique gestion.

La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 4 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, l’ALJT demande au juge des référés de :

- débouter les sociétés Goubet, Dyptique gestion ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] de leurs demandes ; - ordonner une expertise et désigner un expert spécialisé en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité incendie ainsi que de désamiantage en se faisant assister, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix aux frais avancés de la société Goubet ; - suspendre et interrompre les travaux entrepris dans l’immeuble dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée ; - suspendre le règlement des loyers et charges dus par elle en exécution du bail commercial qui lui a été consenti par la société Goubet sur la période courant du 1er novembre 2024 (le terme d’octobre 2024 ayant été réglé) au 31 mars 2025, date d’expiration du délai de préavis du congé délivré le 26 septembre 2024 en raison de l’impossibilité totale dans laquelle elle se trouve de pouvoir occuper les locaux donnés à bail dans l’immeuble situé à [Adresse 5]; - à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner à la Carpa le montant des loyers et charges dont elle est débitrice au titre des mois de décembre 2024 à mars 2025, date d’effet de son congé, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné et de la décision qui sera rendue par le tribunal statuant au fond sur les préjudices subis ; En toute hypothèse, - condamner les sociétés Goubet et Dyptique gestion ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Dyptique gestion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Evolution » situé [Adresse 5] à [Localité 8] demandent au juge des référés de :

- dire et juger l’ALJT irrecevable en son action à l’encontre de la société Dyptique gestion ; - mettre la société Dyptique gestion hors de cause, A titre principal, - débouter l’ALJT de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée ; - prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Dyptique gestion ; - juger que l’expertise se déroulera aux frais avancés exclusifs de l’ALJT ; - juger que la mission de l’expert en matière de communication de documents sera limitée à « se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission », l’expert étant seul en mesure de déterminer les documents qui pourra