Surendettement, 17 décembre 2024 — 23/00717

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJM

N° MINUTE : 24/00539

DEMANDEURS : S.A. SOCIETE GENERALE [O] [F] [L] [H]

DEFENDEUR : [J] [E] épouse [T]

AUTRES PARTIES : Société SIP RAMBOUILLET Société SIP PARIS 16EME NORD S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Société BNP PARIS PERSONAL FINANCE S.A. BNP PARIBAS Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE

DEMANDEURS

S.A. SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0640

Monsieur [O] [F] 76 CLANCARTY ROAD SW6 3AA LONDON ROYAUNE- UNI représenté par Maître Jessica SOUSSAN de l’EURL FAITH CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2359

Madame [L] [H] 76 CLANCARTY ROAD SW6 3AA LONDON ROYAUNE- UNI représentée par Maître Jessica SOUSSAN de l’EURL FAITH CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2359

DÉFENDERESSE

Madame [J] [E] épouse [T] 26 RUE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE comparante en personne et assistée par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0094

AUTRES PARTIES

Société SIP RAMBOUILLET 2 rue pasteur 78514 RAMBOUILLET dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)

Société SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 non comparante

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante

Société BNP PARIS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. BNP PARIBAS CHEZ MCS ET ASSOCIES M [P] [I] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 octobre 2023, Madame [J] [E] épouse [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 26 octobre 2023.

La décision contestée par la Société Générale.

La décision a été en outre contestée par Monsieur [O] [A] et Madame [L] [H] par courrier envoyé à la commission le 9 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 4 juillet 2024 et 17 octobre 2024.

A l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a été retenue.

Le SIP de Rambouillet a comparu par écrit selon les modalités de l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier daté du 24 janvier 2024 adressé au tribunal et dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2024. Dans son courrier, le SIP de Rambouillet demande l'exclusion de sa créance, sur le fondement de l'article 711-4 du code de la consommation, correspondant aux rôles 20/91101 et 20/91102, du bénéfice de la procédure de tout aménagement ou effacement même partiel, et la confirmation du remboursement de cette somme par la débitrice en dehors de la procédure de surendettement. Elle précise que Madame [T] a déclaré une dette fiscale de 955 454 euros prise en charge par le SIP de Rambouillet, qui correspond notamment à deux rôles correctifs de l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2017, rôle 20/91101 et 20/91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant de 801 708 euros, et que les rappels de droits au titre de ces deux années ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France a comparu par écrit, selon les modalités de l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 16 février 2024 adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 février 2024. Aux termes de son courrier, la Caisse d'Epargne Ile-de-France demande à la juridiction de déclarer la débitrice de mauvaise foi et de prononcer la déchéance de la procédure. Elle rappelle que la débitrice a déposé seule son dossier de surendettement, mais qu'elle a déclaré avoir deux personnes à charge, dont son épo