Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00403

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H2C

N° MINUTE : 24/00175

DEMANDEUR: REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP)

DEFENDEUR: [U] [R]

AUTRES PARTIES: CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE COFIDIS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE YOUNITED CREDIT MENAFINANCE

DEMANDERESSE

RÉGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP) 100 rue du Faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R] 49 B BD DAVOUT 75020 PARIS comparant

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, M. [U] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 22 mai 2024 à la RIVP, qui l'a contestée le 7 juin 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

À l’audience du 3 juin 2021, la RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l’audience au titre desquelles elle indique que la situation de M. [U] [R] n'est pas irrémédiablement comprise, qu’il faut tenir compte des ressources de son épouse, qu’il a un enfant de 23 enfants susceptible de contribuer aux charges du foyer et qu’avec ces éléments il est possible de dégager une capacité de remboursement. Elle sollicite le renvoi du dossier à la commission pour établir des mesures.

M. [U] [R], comparant en personne, expose en retour sa situation. Il confirme que son épouse travaille et précise que son enfant de 23 ans est en alternance et que celui-ci finançant ses études, il ne lui est pas demandé de participer aux charges du foyer. Il ajoute qu’il verse 80 euros par mois à la RIVP pour apurer sa dette.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la RIVP ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situati