PCP JCP fond, 17 décembre 2024 — 23/09504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elisabeth [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUB
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSES Madame [M] [N], demeurant [Adresse 4]
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDEURS Madame [F] [U], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elisabeth LANÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0117
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUB
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2023 et du 22 août 2023 Madame [M] [N] et la société d’assurance MAIF ont fait assigner Madame [F] [U] et Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans aux fins de voir :
ORDONNER la compensation des dettes connexes ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] à lui payer 7 707,08 euros,CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] à payer 1 838,24 euros à la MAIF, en vertu de la subrogation légale,CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [F] [U] à payer à la MAIF, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens A l’appui de leurs prétention les demandeurs exposent que Madame [M] [N] est propriétaire bailleur d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10], qu’elle est assurée par la MAIF et que le logement a été donné à bail meublé à Madame [F] [U] depuis le 27 août 2017, Monsieur [G] [U] se portant caution solidaire de sa fille. Ils précisent que Madame [F] [U] a donné congé le 29 juillet 2020 et qu’un état des lieux sortant a été effectué le 24 août 2020 constatant des dégradations que la locataire n’a pas voulu régler tandis qu’elle a dû changer la serrure car la locataire n’a pas rendu les clefs.
L’affaire a été appelée le 11 janvier 2024 et après renvoi, plaidée le 24 octobre 2024.
Les demandeurs réitèrent leurs prétentions, renvoyant à leurs conclusions et pièces annexées.
Monsieur et Madame [U] soulèvent la nullité du bail, ce qui est possible car l’action est prescrite par 5 ans, sur le fondement du dol du fait de la rétention d’informations capitales au moment de la signature du bail les amenant à prendre conscience à partir de 2019 de leur erreur, la bailleresse n’ayant pas remédié aux désordres. Ils sollicitent en conséquence l’annulation du contrat, le débouté de la demanderesse, et la voir condamnée au paiement de la somme de 15000 Euros au titre du préjudice subi du fait du dol. Ils sollicitent subsidiairement de dire et juger que la bailleresse est irrecevable en ses demandes et qu’elle reste débitrice de la somme de 2001,58 Euros et après compensation la condamner au paiement de la somme de 1857,42 Euros et subsidiairement 1480,50 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Enfin, ils sollicitent outre le rejet de la demande de la MAIF, la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 5000 Euros du fait de sa déloyauté et pour abus de droit outre 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs renvoient pour de plus amples exposés à leurs conclusions et pièces annexées.
Les demandeurs, représentés, au titre de leurs prétentions, ajoutent compte tenu des moyens de défense présentés de voir juger irrecevable la demande de nullité du contrat de bail fondée sur le dol, celle-ci étant prescrite par 3 ans, débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs, les conditions du dol n'étant pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de bail :
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Monsieur et Madame [U] invoquent la nullité du bail tandis que les demandeurs invoquent la prescription de l’action s’agissant