Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00168
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGO
N° MINUTE : 24/00536
DEMANDEUR : [B] [J]
DEFENDEURS : Société CAF DE PARIS S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] BAT 1,ESCALIER A, ETG RDC 13 PASSAGES DES TOURELLES 75020 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Madame [B] [F] épouse [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (" la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour absence de bonne foi, au motif que la débitrice avait utilisé l'épargne bancaire disponible sur son LDD à hauteur de 7000 euros avant de déposer son dossier de surendettement.
La décision a été notifiée le 28 février 2024 à la débitrice, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 mars 2024. Dans son courrier, elle admet avoir utilisé la somme de 7000 euros disponible sur son LDD, mais soutient se trouver de bonne foi, faisant valoir que cette somme a été utilisée pour faire face à des nécessités incontournables à la période concernée, qu'elle vit seule avec trois de ses six enfants, une procédure de divorce étant en cours depuis le mois de décembre 2023. Elle ajoute avoir subi un grave accident du travail le 25 juillet 2022 et avoir été reconnue handicapée par la MDPH. Elle expose que face à toutes ces difficultés, elle a dû assumer des dépenses nécessaires telles que l'achat d'un lave-linge en panne, d'un frigo, aider pour sa fille ayant accouché en fin d'année 2023, régler une facture importante auprès d'EDF, ainsi que régler ses propres soins médicaux faute de disposer d'une mutuelle. Elle conclut avoir dépensé son argent afin d'éviter que son époux ne le dépense de manière inconsidérée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 à laquelle deux des enfants de la débitrice se sont présentés sans pouvoir légal de représentation. Un renvoi a en conséquence été ordonné pour l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Madame [B] [F] épouse [J] s'est présentée à l'audience et a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation afin de bénéficier de la procédure de surendettement. Interrogée sur le courrier qu'elle avait transmis à la commission le 2 février 2024, et dans lequel elle expliquait que la somme de 8000 euros avait été utilisée pour le mariage de ses enfants, elle a exposé qu'elle avait donné 6000 euros à sa fille en 2023 pour lui faire plaisir à l'issue de l'obtention de son diplôme de Master. Elle a fait valoir que le reste de son argent a été utilisé pour régler ses frais, tel que le loyer, dans un contexte où elle avait subi un accident du travail en 2021 et où elle se trouvait en instance de divorce. Sur sa situation personnelle, elle a indiqué avoir formé une demande auprès de la MDPH, percevoir 665 euros tous les 15 jours d'indemnités, outre 300 euros de prestations familiales de la part de la CAF et 247 euros d'APL. Elle a précisé que son époux ne versait aucune pension et que ses enfants ne travaillaient pas.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée