18° chambre 2ème section, 18 décembre 2024 — 19/08934

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me RASKIN (L0230) Me SUSINI-LAURENTI (P0043)

18° chambre 2ème section

N° RG 19/08934 N° Portalis 352J-W-B7D-CQMXN

N° MINUTE : 1

Assignation du : 24 Juillet 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. INSTITUT NATIONAL DE PODOLOGIE (RCS de PARIS n°480 586 494) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0230

DEFENDERESSES

S.A.S. PREIM EUROS 2 (RCS de PARIS n°814 416 913) [Adresse 1] [Localité 4]

S.C.P.I. UFIFRANCE IMMOBILIER (RCS de PARIS n°348 210 097) [Adresse 1] [Localité 4]

représentées par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Diane FARIN, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, délibéré prorogé au 18 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 24 juillet 2019 par la S.A.S. INSTITUT NATIONAL DE PODOLOGIE à la S.A.S. PREIM EURO 2 et à la S.C.P.I. UFIFRANCE IMMOBILIER en opposition à deux commandement de payer des sommes restant dues au titre de la TVA sur les charges ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2020 ayant confié à madame [U] [X] une mission d'expertise aux fins d'évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues entre les parties à la suite d'un congé avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction délivré le 31 juillet 2019 et à effet au 14 février 2020 ;

Vu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 05 avril 2022 ;

Vu les conclusions d'incident du 12 mars 2024 de la S.A.S. INSTITUT NATIONAL DE PODOLOGIE saisissant le juge de la mise en état d'une demande d'expertise sur la facturation des charges d'électricité et ses dernières conclusions d'incident du 30 juillet 2024 ;

Vu les dernières conclusions d'incident en réplique du 07 octobre 2024 de la S.A.S. PREIM EURO 2 et de la S.C.P.I. UFIFRANCE IMMOBILIER concluant notamment au rejet de la demande d'expertise et, subsidiairement, à la disjonction de l'instance portant sur la contestation relative aux charges de celle relative au congé et au refus de paiement d'une indemnité d'éviction ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 09 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse fait valoir, au soutien de sa demande d'expertise, que les bailleresses se prévalent d'un impayé de charges locatives de 1 441 549,15 € TTC dont une grande partie est constituée de consommations d'électricité privative dont la présentation est illisible, les redditions de compte invérifiables et dont toutes les factures ne sont pas produites.

Elle explique que celles-ci, interrogées sur ce point, ont gardé le silence, et qu'elles ont fait une répartition « à la louche », vraisemblablement « aux tantièmes », au lieu de lui refacturer ses consommations exactes sur la base d'un compteur qui a toujours existé, et qu'elle ne peut donc contester efficacement les commandements de payer fondant le refus de paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que la demande de paiement de charges.

Elle sollicite en conséquence la désignation d'un expert avec pour mission de : « °Recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,  °Dresser un état des dépenses et vérifier les imputations entre les différents postes de charges facturés aux locataires,  °Vérifier les bases de répartitions des charges au vu des surfaces ou des tantièmes de charges, vérifier les quotes-parts pour chaque lot et par nature de charges, °Pour  la  consommation  d’électricité  privative  de  l’INP  pour  les  exercices  susvisés, vérifier les bases de répartitions des charges au vu des consommations relevées aux points d’acheminement des locaux loués, vérifier les montants refacturables à chaque lot,  °Recalculer les régularisations des charges,  °Déterminer les frais imputés à tort à la société INP,   °Faire un état des comptes entre les parties,  °Donner  un  avis  sur  la  responsabilité  du  bailleur  ou  de  ses  mandataires  dans l’accomplissement de leur mission, au regard de la répartition des charges. »

Les bailleresses concluent au rejet de la demande d'expertise, exposant que la contestation des charges, soulevée pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2022, est « artificielle », qu'elles ont fourni tous les justificatifs et documents sur le calcul de le