Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00145

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MRM

N° MINUTE : 24/00529

DEMANDEUR: [L] [M]

DEFENDEURS: CREDIT FONCIER DE FRANCE SIP PARIS CENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] 37 rue de Ponthieu 75008 PARIS comparant

DÉFENDEURS

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Gestion du surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 03 Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)

SIP PARIS CENTRE 10 RUE MICHEL LE COMTE 75152 PARIS CEDEX 03 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2023, M. [L] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 23 novembre 2023.

Le 12 janvier 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [L] [M], qui l'a contesté par courrier du 2 février 2024, selon cachet de la poste. Le 22 février 2024, la commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification de l'ensemble des créances figurant dans l'état détaillé des dettes notifié au débiteur.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que le service des impôts des particuliers n’avait pas été convoqué et a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2024.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience, un courrier daté du 12 juin 2024 afin de justifier du montant de ses créances.

A l’audience du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a renvoyé à nouveau le dossier à l’audience du 14 octobre 2024.

À l'audience du 14 octobre 2024, M. [L] [M] demande au juge : - de fixer à la somme de 71.239 euros la créance référencée P0004521730 détenue par LE CREDIT FONCIER DE FRANCE; - de fixer à la somme de 11 238 euros la créance référencée 0374500589442 détenue par le SIP PARIS CENTRE ;

Au soutien de ses prétentions, le débiteur explique que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE a diminué à la suite de la vente forcée d’un bien situé à la Réunion et que la créance du SIP PARIS CENTRE diminue régulièrement, un prélèvement étant effectué tous les mois sur son salaire.

Au cours des débats, la présidente a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par M. [L] [M].

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un