Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00438
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVX
N° MINUTE : 24/00533
DEMANDEUR : [J] [B]
DEFENDEURS : Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [V] [K]
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] 14 RUE DES SABLONS RESIDENCE SAINT DIDIER 75116 PARIS assistée par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
DÉFENDEURS
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 14110 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Monsieur [V] [K] 61 RES ELYSEE 2 78170 LA CELLE SAINT CLOUD non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Madame [J] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 13 juin 2024, aux motifs d'une absence de bonne foi et de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 26 avril 2024 l'ayant déclarée irrecevable pour absence de bonne foi en raison de la souscription d'un nouveau crédit.
La décision a été notifiée le 19 juin 2024 à Madame [J] [B], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.
Madame [J] [B], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande d'être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle expose qu'elle n'avait pu se rendre à l'audience du 26 février 2024 en raison de l'hospitalisation de son père. Elle indique percevoir un salaire moyen de 2284 euros, que ses charges ont diminué dès lors qu'elle est désormais hébergée à titre provisoire et a ainsi quitté son logement dont le loyer s'élevait à 1266 euros et qu'elle a formé une demande de logement social au mois de décembre 2023. Elle expose que ses charges, en estimant un loyer de 950 euros conforme aux recherches d'appartement qu'elle accomplit actuellement, sont de 1191 euros auxquelles 865,79 euros de complément d'impôt, de prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source et de forfait de base doivent être ajoutés. Elle indique que son endettement a diminué, le prêt personnel auprès de Madame [K] [P] étant passé de 1200 à 600 euros, et les sommes restant dues auprès de la BNP étant de 4694,10 euros au 7 octobre 2024 compte tenu de la mise en place d'un échéancier de paiement de 100 euros par mois. Elle ajoute avoir sollicité auprès du CIC une suspension du crédit et un remboursement sur neuf mois du solde qui n'a pas été accepté, ce qui a donné lieu à la résiliation du contrat, et avoir honoré le remboursement des échéances du contrat auprès de la société Cofidis, faisant ainsi passer la dette de 895 euros à 560,38 euros. Elle soutient se trouver ainsi de bonne foi compte tenu du départ de son logement, de l'accord trouvé avec la BNP pour la mise en place d'un échéancier, de la poursuite du remboursement de son crédit auprès de la société Cofidis et de la tentative de trouver un accord avec la société CIC. Interrogée sur les parts sociales dont elle dispose auprès de la SCI Pierre de Lune, et dont l'actif a été évalué à 64 484 euros, correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier, elle a exposé qu'il s'agit du logement de sa mère, que la SCI avait été constituée quand elle était encore mineure, et que l'actif n'était pas disponible.
Les créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés, et n'ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a