1/1/1 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 23/06184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5H
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1357 et Me Jérôme GAY, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [P], Premier Vice-Procureur Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2013, M. [B] [X] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5].
Le 18 décembre 2015, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge des référés désignait le Docteur [W] en qualité d'expert judiciaire, fixait la date du dépôt de son rapport au 15 mai 2016 et allouait à M. [X] une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Dans un rapport déposé le 23 juin 2016, l'expert a conclu à une absence de consolidation de l'état de M. [X].
Le 30 juin 2017, M. [X] saisissait une nouvelle fois le juge des référés de [Localité 5] afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
Le 4 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné de nouveau le Docteur [W], médecin exerçant à la fois en Guyane et en métropole.
Le 21 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a informé l'expert que, eu égard au retard dans le dépôt du rapport, un changement d'expert était envisagé.
Le 28 mars 2020, le Docteur [W] a sollicité un délai supplémentaire de 10 mois pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge en charge du contrôle des expertises a procédé à un changement d'expert au profit du Docteur [N].
Le 15 mars 2021, M. [X], qui avait définitivement quitté le département de la Guyane pour s'installer en métropole, a sollicité par requête la désignation d'un expert situé en région parisienne.
Le 24 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de changement d'expert et a remplacé le Docteur [N] par le Docteur [J], médecin toujours situé à [Localité 5]. Le 29 mars 2021, le tribunal a informé M. [X] que le Docteur [W] était désigné en lieu et place du Docteur [J].
Le 16 décembre 2021, M. [X] a déposé une nouvelle requête en changement d'expert et a à nouveau sollicité la désignation d'un expert situé en région parisienne.
Le 4 août 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de changement d'expert et a désigné le Docteur [O], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris. Par courriel du 30 août 2022, le Docteur [O] a indiqué refuser cette mission.
Le 10 octobre 2022, le greffe des référés du tribunal judiciaire de Cayenne a informé M. [X] que le Docteur [E], exerçant à Cayenne, était désigné en remplacement. Le 23 novembre 2022, le greffe précisait que le juge était toujours en recherche d'un expert en région parisienne.
Dans ces circonstances, M. [X] a, par acte extrajudiciaire du 28 avril 2023, fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Une nouvelle ordonnance de changement d'expert, datée du 24 mai 2023, a désigné le Docteur [I], situé à Versailles. Par courrier du 30 mai 2023, le Docteur [I] a informé M. [X] qu'il procéderait aux opérations d'expertise le 4 juillet 2023. Par courrier du 28 juillet 2023, le Docteur [I] a communiqué son rapport d'expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues par le tribunal le 14 octobre 2024, M. [B] [X] demande au tribunal de rejeter les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat et de le condamner à lui payer les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle le droit de tout justiciable d'obtenir justice dans un délai raisonnable et considère que le délai afférent à l'expertise ne peut valablement