Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ES5

N° MINUTE : 24/00535

DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR : [H] [G]

AUTRES PARTIES : Société COFIDIS Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. SOCIETE GENERALE Société SOGEFINANCEMENT Société BPCE FINANCEMENT Société FINANCO

DEMANDERESSE

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [G] 130 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mai 2024, Monsieur [H] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 16 mai 2024.

La décision de recevabilité a été notifiée à la SA CA Consumer Finance le 21 mai 2024.

Par courrier envoyé à la commission le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a contesté la décision de recevabilité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier daté du 31 juillet 2024 envoyé par lettre recommandé au tribunal, et dont le débiteur a confirmé à l'audience avoir reçu copie par lettre recommandée.

Aux termes de son courrier, la SA CA Consumer Finance demande : - d'infirmer la décision de recevabilité de la commission ; - de constater l'irrecevabilité de Monsieur [H] [G] ; - de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.

Au soutien de sa demande, la SA CA Consumer Finance considère que le débiteur se trouve de mauvaise foi au visa de l'article L711-1 du code de la consommation, pour s'être endetté de manière excessive, en raison d'une dissimulation et de choix de vie. Elle fait valoir que le passif de Monsieur [H] [G] est composé de 9 crédits à la consommation et de deux soldes débiteurs pour un encours global de 97 973,43 euros, que des informations figurant à l'état détaillé des dettes et des revenus dressé par la commission ne semblent pas coïncider avec ce que le débiteur avait mentionné dans le contrat. Elle fait ainsi valoir que le débiteur n'a pas déclaré ses mensualités contractuelles externes dans le contrat d'origine, dans lequel il avait déclaré 428 euros de mensualités contractuelles, ni dans l'avenant de 2022, dans lequel il avait déclaré 800,47 euros de mensualités. Elle estime que ces éléments pourraient se traduire par une dissimulation au sens de l'article L761-1 du code de la consommation. Elle soutient en outre que le débiteur a souscrit de manière excessive des crédits à la consommation, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses engagements, et alors que les nombreux emprunts n'étaient pas justifiés par la volonté manifeste d'arrêter le processus d'endettement.

Monsieur [H] [G], comparaissant en personne, a indiqué être agent de sécurité, vivre de manière séparée avec son épouse, ne pas avoir d'enfant et percevoir 2500 euros de ressources par mois au titre de ses deux emplois cumulés. Il a fait valoir que son endettement était ancien pour s'être constitué en 2020 et 2021 à une période à laquelle il souffrait de dépression, ce qui avait entrainé une diminution de son salaire. Il a fait valoir qu'il avait sollicité un rachat de crédits, qu'il a réglé ses crédits et qu'il ne souhaite pouvoir les payer dans le cadre d'un réaménagement de