PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 24/01476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hélène PEREZ
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandra MANCHES
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36D7
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [O] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0038
DÉFENDEUR Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0662 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024009643 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36D7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] [R] est propriétaire des lots n°4 et 5, consistant en un studio et en un wc au rez-de-chaussée sur la courette, de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Se prévalant d'un bail à effet au 1er décembre 2005 consenti à M. [B] [M] sur le studio à usage d'habitation constituant le lot n°4, M. [K] [O] [R] a, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2022, fait délivrer à M. [B] [M] un congé pour vendre à effet au 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2023, M. [K] [O] [R] a fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - déclarer valide le congé délivré à M. [B] [M] le 25 avril 2022 pour le 30 novembre 2023 ; - déclarer M. [B] [M] occupant sans droit ni titre des locaux qu'il occupe [Adresse 1] (au rez de chaussée, sur la courette, porte face dans le hall) à [Localité 3], et d'ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef ; - condamner M. [B] [M] au paiement jusqu'au départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale ; - condamner M. [B] [M] à lui payer une somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l'assignation.
À l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2024, M. [K] [O] [R], représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions et sollicite en sus que la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux soit déclarée irrecevable et à défaut qu'elle soit rejetée. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de l'assignation qu'il a soutenue oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
En défense M. [B] [M], également représenté par son conseil, sollicite du juge qu'il lui octroie les délais les plus larges pour quitter les lieux. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a toujours été un locataire exemplaire depuis 30 ans qu'il loue cette studette, et qu'il a besoin de temps pour trouver une solution de relogement. Il expose n'avoir par ailleurs pas d'observations sur la validité du congé qui lui a été signifié.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera observé que M. [B] [M] ne conteste pas, dans la présente instance, qu'ainsi que le soutient M. [K] [O] [R] dans son assignation un bail verbal lui avait été consenti par ses parents, à compter du 1er janvier 1990, sur des locaux à usage d'habitation constituant le lot n°13 au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], et que par acte sous seing privé du 1er décembre 2005 M. [K] [O] [R] a régularisé un contrat de bail en opérant un changement de logement de sorte que le contrat porte depuis cette date sur un studio à usage d'habitation constituant le lot n°4 au rez de chaussée sur la courette de ce même immeuble – quand bien même l'examen de l'acte ne permet pas à la présente juridiction de s'assurer de la date de signature de celui-ci ni des circonstances dans lesquelles il s'est trouvé modifié par les parties.
1. Sur la demande de validation du congé
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime e