PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 23/09295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [D] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N2Z
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. AXIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Madame [N] [D] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N2Z
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, la société AXIMO a donné en location à Madame [F] [C] un appartement situé [Adresse 4].
Madame [F] [C] est décédée le 1er mars 2022.
Madame [F] [N] [D], sa fille, est demeurée dans les lieux et a sollicité le transfert du bail à son profit par l’intermédiaire de son assistante sociale.
Dans un courrier du 26 janvier 2023, la société AXIMO lui a répondu que les conditions pour un transfert de bail n’étaient pas remplies. La commission d’AXIMO a ensuite préconisé son relogement dans le cadre de l’intermédiation locative.
Les locaux loués n’ayant pas été restitués, par acte d’huissier en date du 26 août 2023, dénoncé au Préfet le 27 septembre 2023, la société AXIMO a fait assigner Madame [F] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - dire et juger que le contrat de bail est résilié de plein droit à compter du 1er mars 2022, - dire et juger que Madame [N] [D] [F] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3],
Par conséquent, - ordonner l’expulsion des lieux loués sans délai de Madame [N] [D] [F], occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, - condamner Madame [N] [D] [F], occupant sans droit ni titre, à payer à AXIMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et majoré de 30 %, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaire libération des lieux, - condamner Madame [N] [D] [F] à payer à AXIMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la société AXIMO, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société AXIMO a principalement fait valoir que Madame [F] ne démontre nullement remplir les conditions fixées aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour pouvoir bénéficier d’un transfert de bail ; qu’en effet, s’agissant d’une personne seule occupant un appartement de type F3, la condition d’adéquation du logement à la taille du ménage n’est pas remplie ; qu’il convient par conséquent d’autoriser l’expulsion de la défenderesse, qui se trouve occupante sans droit ni titre du logement.
Madame [F] [N] [D], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du bail
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivent avec lui depuis au moins un an à la date du décès et qu'à défaut de personnes remplissant les conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Madame [F] [N] [D] occupait bien le logement au moins un an avant le décès de sa mère.
Par ailleurs, en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéficiaire du transfert du bail d’une habitation à loyer modéré doit également remplir des conditions spécifiques.
L’article 40-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise ainsi : “I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L.