Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00405
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H23
N° MINUTE : 24/00526
DEMANDEUR: [Z] [F]
DÉFENDEURS: CAF DE PARIS PARIS HABITAT-OPH COFIDIS TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] 1 RUE DE L’OISE 75019 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 5 non comparante
Société COFIDIS chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ CS 22044 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 17 novembre 2023.
Par décision du 8 février 2024, la commission a déclaré le dossier de M. [Z] [F] recevable.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 80 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 231,21 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [F] le 24 mai 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 7 juin 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [Z] [F], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Il indique que le montant de sa retraite s’élève à 1 084 euros par mois et non à 1 292 euros comme retenu par la commission. Il explique que sa compagne ne perçoit aucun revenu et qu’il a un enfant collégien à charge. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SYNERGIE n’a pas usé de la dispense de comparution de l’article R.713-4 du code de la consommation et transmet par courrier simple l’état de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 24 mai 2024 à M. [Z] [F], qui l’ont contestée le 7 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépour