PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 23/09755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Charlotte MOCHKOVITCH Me Amele FAOUSSI Copie exécutoire délivrée le : à :Me Amele FAOUSSI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SD6
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEUR S.A. SOGIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SD6
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P], titulaire d'un compte courant n°00051916618 52 ouvert dans les livres de la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021 souscrit auprès de cette même société un crédit RESERVEA, consistant en crédit renouvelable associé à une autorisation de découvert, stipulant que le montant maximum de l'autorisation de découvert sur compte à vue était de 5000 euros et que le montant maximum autorisé du crédit renouvelable était de 21 500 euros, d'une durée d'an un renouvelable.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat de crédit RESERVEA.
Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2022, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de le condamner au paiement, notamment, des sommes de 516,06 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue et de 24 763,59 euros au titre du crédit RESERVEA.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, d'une radiation, d'une réinscription au rôle, puis d'un nouveau renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties, avant d'être appelée à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2024.
Au cours de celle-ci, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, disant venir aux droits de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et intervenant volontairement à l'instance, ainsi que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au juge de : - recevoir l'intervention volontaire à l'instance de la société EOS FRANCE ; - juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [C] [P] au titre du devoir de mise en garde du banquier ; - débouter M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [C] [P] à payer à la société EOS FRANCE la somme totale de 516,06 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue ; - condamner M. [C] [P] à payer à la société EOS FRANCE la somme totale de 24 763,59 euros au titre du crédit RESERVEA ; - assortir les condamnations susvisées des intérêts à courir au taux mentionné aux décomptes arrêtés au 24 février 2022, à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation ; - juger régulière l'inscription de M. [C] [P] au FICP et le débouter de sa demande de mainlevée ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte Mochkovitch conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat ; la société EOS FRANCE déclarait s'en rapporter.
En défense M. [C] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge : à titre liminaire, - qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF dans l'instance en cours ; - qu'il déboute la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre principal, - qu'il reçoive la demande au retrait du droit litigieux à son bénéfice ; - qu'il enjoigne solidairement à la société EOS FRANCE et au FCT FONCRED IIA CACF et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de justifier du prix convenu pour la cession de créance ; - le cas échéant, qu'il condamne solidairement la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 25 279,65 euros en répa