PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 24/01904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Leopold LEMIALE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc MANCIET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMH
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DÉFENDEUR Monsieur [P] [G] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016 à effet du 1er octobre 2016, Madame [O] [Y] [Z] a consenti à Monsieur [D] [P] [G] un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur un logement meublé situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2].
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2023, Madame [O] [Y] [Z] a fait délivrer à Monsieur [D] [P] [G] un congé pour reprise personnelle au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, pour le 30 septembre 2023, au motif qu'elle entendait reprendre le logement pour elle-même.
Monsieur [D] [P] [G] s’est maintenu dans les lieux à l’issue du délai qui lui avait été imparti.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, Madame [O] [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : Valider le congé reprise pour habiter délivré le 15 juin 2023, à la requête de Madame [O] à Monsieur [D] avec effet au 30 septembre 2023,Constater que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 du logement d’habitation, En conséquence, Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] de l’appartement qui lui a été loué au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] dans le [Localité 1] ainsi qu’au besoin celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,- condamner Monsieur [D] au paiement jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au moins à une fois et demi le montant du loyer, charges, taxes et accessoires, - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 15 octobre 2024, Madame [O] [Y] [Z], représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai supplémentaire au défendeur.
Monsieur [D] [P] [G], représenté par son conseil, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais sur une période de 12 mois afin de lui permettre d’organiser son départ des lieux.
Au soutien de ses prétentions, il a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu’il disposait de revenus modestes, qu’il occupait le logement avec son enfant âgé de quelques mois seulement et que ses demandes de relogement étaient demeurées infructueuses en l’état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré le 15 juin 2023 :
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son co