PCP JCP fond, 17 décembre 2024 — 23/08423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pascal TRESOR

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie MAUTRET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUL

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSES Madame [M] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, [Adresse 1]

Madame [X] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, [Adresse 1]

DÉFENDERESSE Madame [E] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0640

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUL

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, Madame [M] [U] née [H] a donné à bail à Madame [O] [E] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Madame [M] [U] née [H] est usufruitière tandis que sa fille Madame [X] [Z] née [U] est nu-propriétaire.

Par acte d’huissier du 3 octobre 2023, Madame [M] [U] née [H] et Madame [X] [Z] née [U] ont fait assigner Madame [O] [E] devant le juge de contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, - Ordonner l’expulsion de Madame [O] [E] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 6800,00 Euros décompte arrêté au 1er mars 2023 inclus, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux frais et dépens, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 et après renvois, plaidée le 24 octobre 2024 :

Madame [M] [U] née [H] et Madame [X] [Z] née [U] représentées par leur conseil, exposent que la locataire cause des nuisances sonores de voisinage, tel que bruits à répétition, claquements de portes, altercations avec son compagnon y compris dans les parties communes et qu’un dégât des eaux ayant son origine chez elle et impactant le voisin du dessous ne peut être traité car elle ne permet pas l’accès à son logement et ce malgré ordonnance du juge des référés lui enjoignant de laisser accès au logement. Elles exposent que Madame [O] n’utilise donc pas les lieux de manière paisible et n’a pas produit d’attestation d’assurance. Elles actualisent leur demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 19950 Euros dus au mois d'octobre 2024 inclus. Elles maintiennent leurs autres demandes. Enfin, les demanderesses indiquent que le propriétaire du logement situé en dessous de celui de Madame [O] a fini par engager une procédure contre elles et la locataire du fait du dégât des eaux ayant conduit le juge à ordonner le 15 octobre 2024 une expertise afin de déterminer l’origine des fuites.

Madame [O], représentée, expose in limine litis que tant l’action de Madame [M] [U] née [H] que celle de Madame [X] [Z] née [U] sont irrecevables car elles n’ont pas qualité à agir, seul l’usufruitier ayant qualité en demande de validation de congés mais que celui-ci ne peut agir qu’en substitution du nu-propiétaire et par l’élévation des prétentions pour son propre compte. Elle sollicite en conséquence le débouté des demandes. Subsidiairement, elle indique que ne sont pas produits les accusés de réception EXPLOC de la saisine CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat, ni la mise en demeure, tandis qu’il n’est pas démontré qu’elle a refusé l’accès à son logement pour la désinfection suite aux punaises de lit et suite au dégât des eaux puisque des interventions ont eu lieu. Elle indique en outre qu’elle a fait l’objet de violences conjugales, son conjoint ayant été condamné par le Tribunal correctionnel avec interdiction d’entrer dans les lieux. Enfin, Madame [O] sollicite l’autorisation de produire en délibéré la preuve du fait qu’elle aura quitté les lieux avant la décision et demande des délais de paiement sur 24 mois s’agissant de la dette locative.

A l’audience il est demand