1/1/2 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 22/12345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/12345 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHA

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138

DÉFENDEURS

Maître [L] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

Compagnie d’assurance [13] [Adresse 2] [Localité 5]

Compagnie d’assurance [13] SA [Adresse 2] [Localité 5]

Décision du 18 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12345 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHA

Représentées par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Mme [V] [P] et M. [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable. De leur union, sont issus deux enfants.

Par requête du 14 mars 2018, Mme [P], assistée de Me [L] [B], a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une demande en divorce.

Suivant ordonnance de non-conciliation (ci-après " ONC ") du 12 novembre 2018, ce juge a : - autorisé la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial à titre onéreux et du mobilier du ménage ; - dit que l'époux devra verser à l'épouse la somme mensuelle de 1.000 euros au titre du devoir de secours ; - dit que chacun des époux assurera par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, des charges de copropriété et charges afférentes à cet immeuble ; - dit que le règlement provisoire de l'impôt sur le revenu sera assumé au prorata des revenus des époux ; - dit que les frais de scolarité et médicaux de l'enfant [G] seront partagés par moitié entre les époux, sous réserve de leur accord préalable sur l'engagement de la dépense.

Mme [P], par l'intermédiaire de son conseil, a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et confirmé, pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance.

Par acte du 18 mars 2019, Mme [P], toujours assistée de Me [B], a fait assigner son époux en divorce pour faute. Celui-ci a sollicité, quant à lui, un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Insatisfaite de son conseil, Mme [P] a changé d'avocat au mois de septembre 2020 et les époux ont signé, le 30 juin 2023, une convention de divorce par consentement mutuel.

***

C'est dans ce contexte que, Mme [P] a fait assigner, par acte du 14 octobre 2022, Me [B] devant ce tribunal en responsabilité ainsi que les sociétés [13] et [13], appelées en garantie.

La clôture de l'instruction a été rendue le 14 décembre 2023.

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Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Mme [P] demande au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : - 319.142,50 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des manquements de Me [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; - 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle demande également de débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions.

Mme [P] expose que Me [B] a commis trois séries de fautes: 1/ son avocate ne lui a pas fait signer de convention et a établi une facture antidatée, elle ne l'a pas informée de la décision de la cour d'appel du 3 juillet 2020 et ne lui a pas restitué immédiatement son dossier en septembre 2020 ; 2/ s'agissant de la procédure de non-conciliation, elle a régularisé des conclusions hors sujet et non pertinentes, n'a pas notifié ses dernières conclusions d'appel et sollicité de report de clôture à la suite des conclusions tardives de l'époux et s'est contentée d'un dépôt de dossier devant la cour d'appel ; 3/ s'agissant de la procédure de divorce, elle l'a dirigée à tort vers un divorce pour faute et n'a pas pris en compte ses intérêts qui justifiaient de parvenir à une solution transactionnelle et à un divorce par consentement mutuel. Elle soutient que ces manquements ont rendu sa défense très difficile pour la suite de la pr