PCP JCP ACR référé, 18 décembre 2024 — 24/06667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [E] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNJ
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [F], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 16/12/2022, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à [E] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 475,66 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1980,15 euros.
Un commandement de produire l’attestation d’assurance lui était délivré à la même date.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/07/2024 délivré à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [E] [F] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [E] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [D] [G] ;dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [E] [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 3546,93 euros, correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;condamner [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de juin 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ; condamner la même d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ;condamner [E] [F] au paiement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 08/07/2024.
L’affaire était examinée à l’audience du 11/10/2024.
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNJ
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2256,02 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’assignation. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 62 euros par mois.
[E] [F], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 36 mois pour régler la dette locative avec des mensualités de 62 euros.
Elle indique être en capacité de reprendre le paiement du loyer depuis qu’elle a retrouvé un emploi avec un salaire de 1200 euros par mois.
La décision était mise en délibéré au 18/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent acco