1/1/2 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 22/09637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/09637 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVR7

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [V] [F] [N] [O] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1126

DÉFENDEURS

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6]

Maître [S] [D] [Adresse 5] [Localité 8]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6]

Représentés par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Décision du 18 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/09637 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVR7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition  Contradictoire en premier ressort

Mme [V] [F] [N] [O] et M. [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 au consulat du Portugal à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

Par requête du 25 juillet 2011, Mme [N] [O], assistée de Me [S] [D], a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande en divorce.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à Madame ; - fixé à 500 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 600 euros.

Par jugement contradictoire du 15 février 2016, le même juge a notamment : - débouté Mme [N] [O] de sa demande en divorce pour faute ; - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - débouté Mme [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; - débouté chacun des époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; - débouté Mme [N] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [B] ; - dit que les dépens seront supportés par Monsieur et n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes les autres demandes.

Le 27 mai 2016, Mme [N] [O] en a interjeté appel.

Le 21 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, aux motifs que l'appelante, toujours assistée de Me [D], n'avait pas remis ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d'appel.

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C'est dans ce contexte que par acte du 30 avril 2021, Mme [N] [O], a assigné Me [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, appelées en garantie.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny et le renvoi de l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] [O] s'agissant de la procédure de divorce en première instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.

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Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [N] [O] demande au tribunal de condamner Me [D] à lui payer les sommes suivantes : - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - 125.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - 7.600 euros en remboursement des honoraires facturés ainsi que 135 euros au titre des frais d'huissier exposés, - 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande enfin que les sociétés d'assurances soient condamnées à garantir toutes les sommes mises à la charge de Me [D] et que ce dernier soit débouté de toutes ses prétentions.

Mme [N] [O] expose que la caducité de la procédure d'appel est entièrement due à la faute de son conseil, que de ce fait, elle a perdu toute chance de voir son affaire réexaminée, que sa