Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00377

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D3Z

N° MINUTE : 24/00544

DEMANDEUR: [W] [C]

DEFENDEURS: PARIS HABITAT-OPH CARREFOUR BANQUE CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE DE FRANCE COFIDIS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE CESL

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] 65 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE 26 QUAI DE LA RAPPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société CESL 3 RUE ROLLIN 75005 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Laure KESSLER

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 janvier 2024, Mme [W] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.

Le 16 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [W] [C] sur 48 mois, au taux de 5,07%, avec un effacement partiel à l'issue.

Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 30 mai 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [W] [C], comparant en personne, maintient son recours. Après avoir exposé sa situation, elle indique que ses ressources correspondent à ce qui a été retenu par la commission mais que les charges sont sous-évaluées, ne prenant pas en compte ses frais de mutuelle d’un montant de 180 euros par mois. Elle indique que la mensualité retenue par la commission est trop importante et qu’elle ne peut pas verser plus de 300 euros par mois. Elle ajoute que la créance CESL a été soldée au mois de juillet 2024.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n'a pas comparu et n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [W] [C] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission de surendettement que la dette de Mme [W] [C] à l'égard du CESL s'élevait à la somme de 340,48 euros.

A l’audience, Mme [W] [C] expose que cette dette a été réglée au mois de juillet 2024.

Dans la mesure où cette dette a été réglée, il convient de l’exclure de la procédure de surendettement.

b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conform