Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00389

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EU2

N° MINUTE : 24/00172

DEMANDEURS : [L] [G] [T] [G] [I] [G] [R] [G]

DEFENDEUR : [N] [Y]

AUTRES PARTIES : Société CREDIT LYONNAIS Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION [D] [B]

DEMANDEURS

Monsieur [L] [G] N°10 CHEMIN DE GRASSIAZ 01120 ECHICHENS (SUISSE) représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895

Monsieur [T] [G] 120 rue des Arboussiers 40230 BENESSE MAREMNE représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895

Madame [I] [G] LD Joulieux 24540 CAPDROT représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895

Monsieur [R] [G] 5 rue de Mancennes 40530 LABENNE représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Y] 25 RUE DES RENAUDES 75017 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS SERIVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Madame [D] [B] 4 AVENUE DE MONTESPAN 75016 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mars 2024, Monsieur [N] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024 par la commission.

Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

La décision a été : - notifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [R] [G], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 2 juin 2024 ; - notifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [T] [G] qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 juin 2024 ; - notifiée le 24 mai 2024 à Madame [I] [G], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 juin 2024 ; - notifiée le 21 mai 2024 à Monsieur [W] [G] qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024.

Monsieur [N] [Y], présent en personne, a indiqué qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle afin d'être assisté par un avocat, mais qu'il souhaitait être jugé le jour même sans l'assistance d'un avocat.

Monsieur [R] [G], Monsieur [T] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [W] [G], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent : - de déclarer recevable et bien fondé leur recours ; - de constater que Monsieur [N] [Y] ne peut être qualifié de débiteur de bonne foi ; - en conséquence, de constater que Monsieur [N] [Y] n'était pas éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni à la procédure de surendettement ; - d'infirmer et annuler les mesures imposées par la commission tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à l'effacement de l'ensemble des dettes du débiteur ; - de débouter Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [N] [Y] était éligible à la procédure de surendettement, constater que la preuve d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas rapportée ; - infirmer et annuler les mesures imposées par la commission tendant à imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à l'effacement de l'ensemble des dettes du débiteur ; - renvoyer le dossier de Monsieur [N] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; - débouter Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes.

Au soutien de leur demande tendant à déclarer Monsieur [N] [Y] de mauvaise foi, les demandeurs font valoir au visa de l'article L711-1 du code de la consommation, qu'ils avaient consenti au débiteur un bail le 25 février 2020, et qu'à cette date, ce dernier avait présenté des documents faisant état d'un CDI de directeur commercial depuis 2012 et de bulletins de salaire d'environ 4500 euros par mois, et que malgré ces ressources, il a rapidement cessé de payer les lo