PCP JCP fond, 17 décembre 2024 — 24/03929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Corinne ROUX

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQB

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 5]

Madame [Y] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQB

FAITS ET PROCEDURE Par exploit d’huissier du 18 mars 2024 Paris Habitat OPH a fait assigner Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans aux fins de voir, notamment : - Juger que Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] ne demeuraient pas huit mois par an dans leur logement et se trouvaient en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, - Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 7 septembre 2006 sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 3] et ce, aux torts exclusifs du preneur, Subsidiairement : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 7 septembre 2006 et visée dans le commandement de payer, délivré le 29 septembre 2023, - Constater la résiliation du bail sur le local d'habitation sis [Adresse 2], et ce à compter du 30 novembre 2023, En tout état de cause et en conséquence : - Ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 8] Publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, - Supprimer au profit de Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P] et de tous occupants de leur chef, le bénéfice du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P], à payer à [Localité 10] Habitat OPH une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P], à payer à [Localité 10] Habitat OPH, la somme de 45 194,61 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2024 incluse, selon décompte arrêté au 12 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2023, - Condamner in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [G] épouse [P], à payer à [Localité 10] Habitat OPH à payer à [Localité 10] HABITAT OPH la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été appelée le 22 mai 2024 puis renvoyée pour être plaidée le 24 octobre 2024.

[Localité 10] HABITAT OPH, représenté, expose que les lieux, sis [Adresse 1], au 3 ème étage, ont été donnés à bail à Monsieur et Madame [O] le 7 septembre 2006 ; qu’il a été constaté en novembre 2023 par huissier que les lieux n’étaient pas occupés mais que, concomitamment à la délivrance de l'assignation les locataires ont donné congé par courrier reçu le 18 mars 2024, et que les lieux ont donc été repris après état des lieux de sortie contradictoire, en date du 15 mai 2024. Par ailleurs le bailleur précise qu’un supplément de loyer (SLS) a été appliqué, les locataires ne répondant pas à l’enquête annuelle, puis ce supplément a été déduit après transmission des éléments, en avril 2022 et novembre 2023. Il ajoute que contrairement à ce qu’il est invoqué par les défendeurs, la dette n’est pas prescrite car au regard de l’assignation, seules les dettes antérieures au 18 mars 2021 pourraient être concernées. S’agissant de l’état du logement, le bailleur indique que s’il y a eu effectivement un dégât des eaux, il a missionné les services concernés immédiatement puis fait intervenir un expert pour la recherche de fuites. Il précise qu’en conséquence la cessation de paiement des loyers par les locataires ne peut être retenue à titre d’exception d