1/1/2 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 22/12353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12353 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD7V
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Société [8], prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Antoine MARGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0463, Me Julie HELD, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
S.C.P. [5], COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0522
Décision du 18 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12353 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoît CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société L'Agence [6] a notamment pour activité la gestion locative de biens à usage d'habitation.
Elle était notamment en charge d'un local d'habitation à [Localité 2], donné à bail par Madame [S] [H] à Madame [B] [M]. Le paiement des loyers était garanti à Madame [H] par l'Agence [6]. Une caution bancaire était conclue le 23 mars 2018 avec la société [7].
Madame [M] a cessé de s'acquitter des loyers à partir d'août 2019.
Par courriel du 27 septembre 2019, l'Agence [6] a demandé à la SCP [5], huissiers de justice, de délivrer un commandement de payer à Madame [M].
L'étude d'huissiers a interrogé l'Agence [6] par courriel du 8 octobre 2019 sur l'opportunité de mettre en cause la caution. L'Agence [6] a répondu par l'affirmative le 16 octobre 2019. Le 25 octobre 2019, l'étude d'huissiers a dénoncé le commandement de payer à la société [7].
Madame [M] ne s'acquittant pas des sommes dues, une procédure était engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans à son encontre et à l'encontre de la société [7]. Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés a déclaré les demandes irrecevables.
Une nouvelle assignation était délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 17 juin 2021. La société [7] contestait l'application de sa garantie, au motif que le délai contractuel de dénonciation du commandement de payer n'avait pas été respecté. A la suite de ces écritures, la bailleresse Madame [H] se désistait de ses demandes à l'égard de la société [7]. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection constatait l'acquisition de la clause résolutoire le 4 décembre 2019, ordonnait l'expulsion de Madame [M] et la condamnait à une indemnité d'occupation et au versement de la somme de 9 563,98€.
Estimant que l'étude d'huissiers avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'Agence [6] l'a fait assigner par acte du 19 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a renvoyé l'examen de l'affaire devant ce tribunal, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, par ordonnance du 14 septembre 2022.
Par dernières conclusions du 2 juin 2023, l'Agence [6] demande au tribunal de condamner la société [5] au paiement de 12 059,79€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julie Held-Sutter, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agence [6] expose avoir directement mandaté la société [5] pour mettre en œuvre la procédure d'expulsion locative et, en premier lieu, pour assurer la délivrance d'un commandement de payer efficace à l'égard de la locataire et de la caution. Elle soutient à titre principal que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur le fondement de l'article 1991 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des article 1240 et 1241 du même code.
Elle reproche à la société [5] de ne pas avoir instrumenté le commandement de payer à l'égard de la caution dans un délai de quinze jours (soit le 18 octobre 2019). Elle souligne que le bail d'habitation, transmis à l'étude d'huissiers en même temps que la demande de délivrance du commandement de payer, incluait l'acte de cautionnement bancaire. En l'espèce, le commandement a été dénoncé le 25 octobre 2019, soit 7 jours trop tard. A défaut, elle souligne qu'il appartenait à l'huissier