Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00151
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXE
N° MINUTE : 24/00545
DEMANDEUR: [V] [H]
DEFENDEURS: ONEY BANK PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE CAF DE PARIS CNAVTS DRCLF
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] APT 3 31 AV BRUNETIERE 75017 PARIS comparante
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE 2 AV DU PARC 95031 CERGY PONTOISE CEDEX non comparante
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
CNAVTS DRCLF 110 112 AV DE FLANDRES 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Monsieur [D] [L], salarié de la CNAV par pouvoir spécial daté du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ
Mme [V] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 22 Février 2024 en raison de la mauvaise foi de Mme [V] [H] et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 mars 2023 l'ayant déclarée irrecevable.
Cette décision d’irrecevabilité fait suite à un précédent dépôt ayant conduit à une décision d’irrecevabilité de la commission du 16 juin 2023 contestée par Mme [V] [H] le 26 juin 2023 et ayant donné lieu à un jugement rendu le 19 janvier 2024 ayant déclaré Mme [H] irrecevable à la procédure de surendettement.
La décision d’irrecevabilité de la commission a été notifiée le 22 février 2024 à Mme [V] [H] qui l'a contestée le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 à la demande de Mme [V] [H].
A cette audience, Mme [V] [H] s’est présentée en personne et a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. En réponse au juge des contentieux de la protection qui lui a rappelé les termes du jugement du 19 janvier 2024 et lui a demandé si des éléments nouveaux justifiaient le dernier dépôt, Mme [V] [H] a indiqué que le bien en indivision était désormais en vente et qu’un acheteur avait été trouvé mais que le notaire désigné n’étant pas diligent, elle était dans l’attente de la désignation d’un autre notaire.
Mme [V] [H] a été invitée par le juge des contentieux de la protection à justifier en cours de délibéré des informations relatives à la mise en vente du bien.
La CNAV, représentée, a souligné que sa créance correspondait à un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées résultant d'un défaut de déclaration de ses ressources par Mme [V] [H]. Elle a expliqué que la mauvaise foi de Mme [V] [H] était caractérisée par l'absence de déclaration de son bien immobilier et de sa retraite complémentaire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 22 février 2024 de sorte que le recours en date du 28 février 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Mme [V] [H] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'