PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 24/01843

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie ABADIE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eric SCHODER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. SADET IMMO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424

DÉFENDERESSE Madame [G] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZE

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2020, prenant effet le 10 décembre 2020, la SCI SADET IMMO a donné en location à Madame [G] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 870 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023, la SCI SADET IMMO a fait délivrer à Madame [G] [U] un congé pour vendre au prix de 400000 euros pour le 9 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024, la SCI SADET IMMO a fait assigner Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé pour vendre délivré le 23 mai 2023 ; - l'expulsion de Madame [G] [U] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Madame [G] [U] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au dernier loyer charges comprises ; - la condamnation de Madame [G] [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation de Madame [G] [U] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l'assignation, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la SCI SADET IMMO, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales en actualisant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 16000 euros.

Madame [G] [U], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - in limine litis, que la SCI SADET IMMO soit déclarée irrecevable en ses demandes, faute de démontrer sa qualité à agir ; - à titre principal, le rejet des prétentions de la SCI SADET IMMO et le prononcé de la nullité du congé délivré ; - à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI SADET IMMO à lui payer la somme de 5017,98 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du chauffage ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, la condamnation de la SCI SADET IMMO aux dépens et de lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [U],

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Madame [G] [U] soutient que la SCI SADET IMMO n'a pas qualité à agir pour obtenir la validité du congé faute de démontrer sa qualité de propriétaire.

Le bail a été consenti à Madame [G] [U] par la SCI SADET IMMO. Il porte sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] au dixième étage " porte gauche ".

En réponse, la SCI SADET IMMO produit l'acte notarié en date du 26 octobre 2000 aux termes duquel elle a acquis la propriété du lot 285 d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] " au dixième porte droite ". Le congé délivré vise le lot 285 mais précise qu'il est situé porte gauche. La SCI SADET IMMO verse également aux débats une attestation notariée aux termes de laquelle elle a vendu le lot 284 correspondant au lot 284 situé " porte gauche " au dixième étage de l'immeuble litigieux. Ainsi, les énonciations du commissaire de justice sont contredites par les actes notariés dont la valeur probante est supé