PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 23/09569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivia AMBAULT SCHLEICHER Maître Eric AUDINEAU
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Richard R.COHEN Me Agathe CORDELIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P5Z
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Richard R.COHEN de la SELASU COHEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
DÉFENDERESSES Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivia AMBAULT SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Représenté par son syndic la société CABINET RINALDI sise [Adresse 2] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU- GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Laura LABAT, Juge des contentieux de laprotection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P5Z
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2017, Madame [K] [H] a donné en location à Madame [I] [D] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1200 euros, outre les charges.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 22 novembre 2023, Madame [I] [D] a fait assigner Madame [K] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la condamnation de Madame [K] [H] à lui payer la somme de 10080 euros à titre de réfaction rétroactive des loyers ; - la suspension de l'exigibilité des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement et de suppression des remontées d'odeurs ; - la condamnation in solidum de Madame [K] [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à réaliser les travaux de nature à permettre la mise en conformité du logement litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - à titre subsidiaire, la séquestration des loyers entre les mains d'un commissaire de justice jusqu'à réalisation des travaux de mise en conformité du logement ; - en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir : - la jonction des instances ; - le rejet des prétentions formées à son encontre ; - la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à le garantir de toutes condamnations ; - la condamnation de Madame [I] [D] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle la jonction des instances 23/09569 et 24/00160 a été ordonnée sous le premier de ces numéros.
A l'audience, Madame [I] [D], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, outre la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure supportés par le syndicat de copropriétaires, la condamnation in solidum de Madame [K] [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] : - à lui payer la somme de 12600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ; - aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [H], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions formées à son encontre ou leur réduction ; - la condamnation du syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à la garantir de toutes condamnations ; - la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamnation de toute partie succombante aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - le rejet des prétentions formées à son encontre ou leur réduction