1/1/1 resp profess du drt, 18 décembre 2024 — 23/09807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/09807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HWW

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [U] [S] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Raphaël MAYET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 1] - [Localité 6] et Me Florence BOUCHET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0152

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HWW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

Procédure sans audience Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2019, Mme [U] [I] a été placée en garde à vue à la suite d'un tapage diurne sur la voie publique. Le même jour, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté en vue de son hospitalisation sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur [G], psychiatre.

Le 6 août 2019, le préfet de Seine et Marne a pris un arrêté d'admission en soins sans consentement sur la base d'un certificat médical du Docteur [H], psychiatre, établi le 5 août 2019.

Deux arrêtés portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques étaient pris les 7 et 30 août 2019.

La poursuite de l'hospitalisation complète ordonnée par le juge des libertés et de la détention a été confirmée par deux décisions du premier président de la cour d'appel de Paris les 27 août et 11 septembre 2019.

A compter du 11 octobre 2019, Mme [U] [I] a été placée en programme de soins par arrêté préfectoral du 8 octobre 2019, maintenu par arrêtés des 29 novembre 2019 puis 3 juin 2020.

Par arrêté du 30 juin 2020, Mme [U] [I] a été de nouveau placée sous le régime de l'hospitalisation complète, prolongé par arrêtés des 3 septembre 2020 puis 1er décembre 2020.

Le 3 mars 2021, suite au pourvoi formé par Mme [U] [I] à l'encontre des ordonnances des 27 août et 11 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé ces deux ordonnances et a dit n'y avoir lieu à renvoi.

Le 4 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [U] [I].

Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, Mme [U] [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, en présence de M. le procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation d'une hospitalisation sous contrainte irrégulière du 4 août 2019 au 4 mars 2021 sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Mme [U] [I] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d'aller et venir, 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte, 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de son atteinte à l'image, 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions de maintien en soins psychiatriques, 1 920 euros en réparation de son préjudice financier, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions en défense n° 2, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal au tribunal débouter Mme [I] de ses prétentions indemnitaires s'agissant de l'hospitalisation décidée par le maire par arrêté du 4 août 2019, déclarer irrégulière l'hospitalisation de Mme [I] durant la période du 6 août 2019 au 4 mars 2021, réduire la somme réclamée au titre du préjudice moral résultant de l'hospitalisation sans consentement ainsi que la somme réclamée au titre du défaut de notification des arrêtés préfectoraux, débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'administration de soins sous la contrainte, de l'atteinte à son image, de son préjudice financier et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande que les prétentions formées par Mme [I] au titre du préjudice découlant de l'administration de soins sous la contrainte, au titre de l'atteinte à l'image et au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient minorées.

Le ministère public n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétenti