Surendettement, 17 décembre 2024 — 24/00305

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C426Q

N° MINUTE : 24/00537

DEMANDEUR : [L] [Z]

DEFENDEURS : Société SIP PARIS 7E Société CA CONSUMER FINANCE Etablissement public SIP PARIS CENTRE Société BNP PARIBAS Société SOGEFINANCEMENT

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z] 6 RUE LANDA HANDI 64500 SAINT JEAN DE LUZ comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société SIP PARIS 7E 9 PL SAINT SUPLICE 75292 PARIS CEDEX 06 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Etablissement public SIP PARIS CENTRE 10 RUE MICHEL LE COMTE 75152 PARIS CEDEX 03 non comparante

Société BNP PARIBAS CHZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2023, M. [L] [Z] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 12 janvier 2024, au motif d'une absence de surendettement lié à l'endettement personnel puisqu'il a été constaté que la capacité de remboursement actuelle de 1 418 euros était supérieure à celle du plan précédent qui est de 1 323 euros, de sorte que les mesures en cours pouvaient être respectées. De ce fait, la commission a déclaré M. [L] [Z] irrecevable tout en maintenant les mesures précédentes.

La décision a été notifiée le 30 janvier 2024 à M. [L] [Z], qui l'a contestée le même jour par courrier déposé au guichet de la Banque de France.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024 lors de laquelle la caducité a été prononcée, la juge des contentieux de la protection ayant constaté l'absence de toutes les parties à l'audience.

Par courriel du 6 mai 2024, M. [L] [Z] a écrit au greffe du service surendettement du Tribunal judiciaire de Paris pour l'informer avoir reçu ce jour la convocation pour l'audience du 2 mai 2024. Par courrier daté du 14 mai 2024 et reçu par le Pôle civile de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2024, M. [L] [Z] a expliqué résider temporairement en Allemagne et il a de nouveau indiqué que, de ce fait, la convocation pour l'audience du 2 mai 2024 ne lui est parvenue que le 6 mai. Il a sollicité que la juge revienne sur sa décision de caducité.

Par décision du 17 mai 2024, la juge des contentieux de la protection a prononcé le relevé de caducité. Les parties ont alors été convoquée à l'audience du 17 octobre 2024 par les soins du greffe, à laquelle l'affaire a été retenue.

M. [L] [Z] comparaît en personne et demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Aux termes de ses observations orales, le débiteur expose qu'il a pris du retard dans le versement des échéances du premier palier du plan de 2023 et qu'à partir de juin 2025, le deuxième palier de ce plan doit se mettre en place. M. [L] [Z] affirme ne pas être en mesure de payer les deux paliers en même temps et demande donc à pouvoir décaler les échéances à venir. Sur sa situation, le débiteur indique percevoir des ressources à hauteur de 11 000 euros, constituées de sa pension de retraite. Concernant ses charges, il s'acquitte du paiement d'une prestation compensatoire de 7 000 euros, d'un loyer de 740 euros, de frais EDF à hauteur de 137 euros, de 33 euros de mutuelle. Il précise ne pas savoir à quoi correspond la somme de 150 euros retenue par la commission au titre de " autres charges ", et précise avoir en outre à régler 3000 euros au SIP Paris 2e et 2500 euros au SIP Paris 9e au titre de l'impôt sur le revenu 2023 établi en 2024. Il souligne avoir déménagé afin de baisser le montant de ses charges. S'agissant de ses dettes, il confirme devoir rembourser la somme de 9 000 euros au SIP PARIS CENTRE et la somme de 2 000 euros au SIP PARIS 7e, tel que cela résulte de l'état des créances provisoirement dressé par la commission.

Les créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés, et n'ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision