PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 23/07112

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie FRITEAU

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Camille WATTIEZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W6L

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de RENNES, [Adresse 4]

DÉFENDEUR Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de Lille, [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W6L

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2017, M. [S] [V] a donné à bail meublé à M. [C] [J] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement mensuel d'un loyer d'un montant de 1420 euros et d'une provision sur charges d'un montant de 80 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 2840 euros.

L'état des lieux de sortie a été réalisé le 29 octobre 2021, date à laquelle les lieux ont été restitués.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2023, M. [C] [J] a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, notamment, la restitution du dépôt de garantie outre l'allocation de dommages et intérêts.

À l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2024, M. [C] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 2840 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, outre 4686 euros au titre des intérêts de retard, à parfaire jusqu'au jour de la décision à intervenir ; - condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; - débouter M. [S] [V] de sa demande reconventionnelle ; - condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

De son côté M. [S] [V], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déboute M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel, qu'il condamne M. [C] [J] à lui payer la somme de 4529,30 euros ; - qu'il condamne M. [C] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale tendant à la restitution du dépôt de garantie et à la majoration, et les demandes reconventionnelles au titre des dégradations locatives et en réparation du préjudice financier

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable au présent litige et applicable aux contrats de location de logements meublés en vertu de l'article 25-3 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principa