Service des référés, 18 décembre 2024 — 23/57348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/57348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z3B

N° : 1-CH

Assignation du : 27 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024

par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société SAM MARTINI, SA connue sous l’enseigne SAM MARTINI CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocats au barreau de PARIS - #C1709 (avocat postulant) et par Maître Magali FAYET, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BELLA VISTA [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Carole MENARD de l’AARPI MONTAGARD et Associés, avocats au barreau de PARIS - #E0940 (avocat postulant) et par Maître Michel MONTAGARD avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société Bella Vista a confié à la société Sam Martini la contruction d’un projet immobilier de 16 logements de luxe sur trois étages, piscine extérieure et garages dénommé “[6]” dans la commune de [Localité 1] au [Adresse 2].

Un ordre de service de démarrage des travaux pour les seuls travaux de gros oeuvre a été signé le 30 novembre 2022 pour un démarrage des travaux attendu au 1er décembre 2022.

La société Sam Martini a émis quatre factures :

une facture n° 2023052 du 24 avril 2023 d’un montant de 44 624,98 € HT (50.872,48€ TTC);une facture n° 2023058 du 15 mai 2023 d’un montant de 143 640,61 € HT (163.750,30€ TTC);une facture n° 20230087 du 19 juillet 2023 d’un montant de 88.218,45 € HT (100.569,03€ TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%);une facture n° 20230088 du 24 juillet 2023 d’un montant de 86 650,81€ HT (98 .781,92€ TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%). Par courrier du 11 octobre 2023, la société D+P ingenieurs a, constatant l’absence de reprise des travaux suite à la fin de l’interruption des travaux sur la commune de [Localité 1] au 31 août 2023, mis en demeure la société Sam Martini de reprendre les travaux sans délai.

Par courrier du 16 octobre 2023, la société Sam Martini a indiqué au maître d’oeuvre que le maître d’ouvrage lui restait devoir quatre situations de travaux restées impayées depuis le mois d’avril 2023 et a conditionné la reprise des travaux au paiement desdites factures.

Par courrier avec accusé réception du 21 novembre 2023, la société Bella Vista a mis en demeure la société Sam Martini de reprendre les travaux sur le chantier sans délai et au plus tard sous huitaine sous peine de résiliation du marché en application de l’article 9 du cahier des clauses générales du contrat.

Par courrier du 24 novembre 2023, la société Sam Martini a mis en demeure la société Bella vista de lui régler les factures restées impayées, a indiqué être en mesure de reprendre le chantier dans un délai de 8 jours si ses factures étaient réglées et a contesté avoir abandonné le chantier.

Par courrier du 7 décembre 2023, la société Bella Vista a notifié à la société Sam Martini la résiliation de son marché de travaux.

Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 2 avril 2024 avec les réserves mentionnées dans le procès-verbal et dans le constat d’huissier établi le même jour.

*

La société Sam Martini a, par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2023, assigné la société Bella Vista devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 400 000 € à titre de provision.

Le dossier a été appelé à l’audience du 15 novembre 2023. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.

A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a par conclusions visées et développées à l’oral, sollicité de voir :

condamner la société Bella Vista à lui payer la somme de 400 000 € à titre de provision; désigner un expert judiciaire avec mission de: visiter le chantier, les locaux, ouvrages et équipements constituant la propriété de la société Bella Vista;indiquer l’avancement des travaux lors du premier rendez-vous sur place;dresser tous états descriptifs, quantitatifs et qualitatifs du chantier de manière générale et plus particulièrement de l’ensemble des équipements, matériel et matériaux laissés sur le chantier;déterminer si les fers à béton (34 tonnes) constituant des fournitures au sens des dispositions de l’article 5.2.3.2 du cahier des clauses générales du contrat, entreposés sur le chantier et destinés à être utilisés dans le cadre de le prochaine