5ème chambre 1ère section, 17 décembre 2024 — 22/09971

Redistribution à une autre chambre Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires - Me MEIMON NISENBAUM - Me ASSIÉ-SEYDOUX - Me HOCQUARD - Me TAULET délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/09971 N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6M

N° MINUTE :

Assignation des : 11, 12 et 18 Juillet 2022 5 août 2022

JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024

DEMANDEURS

Madame [D] [T]née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, responsable clientèle, immatriculée à la CPAM des HAUTS DE SEINE sous le numéro [Numéro identifiant 3] demeurant [Adresse 9],

Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Madame [I] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représentés tous les trois par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1970

Décision du 17 Décembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/09971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6M

DÉFENDERESSES

L’INSTITUTION AUDIENS SANTE PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0222

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92), organisme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087

Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d’Assurance mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son Président Directeur Général,

La société UCPA VENTS ET VOYAGES, société par actions simplifiée, RCS Créteil, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal audit siège,

représentées toutes deux par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0028

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à dispisition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par actes des 11, 12 et 18 juillet 2022 ainsi que du 5 août 2022, Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ont fait assigner la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), l’association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR (UNAT), l’organisme AUDIENS SANTE PRÉVOYANCE, ainsi que la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de leur préjudice suite à l’accident dont a été victime Madame [D] [T] le 25 août 2021, dans le cadre d’un stage de plongée d’une semaine en Egypte organisé par l’UCPA.

Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le président de ce tribunal avait renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et sur la demande de provision, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [V] afin de déterminer l’origine et les causes de l’accident et d’évaluer le dommage corporel de Madame [D] [T].

Les opérations d’expertise se sont déroulées le 12 janvier 2023. L’expert s’est adjoint un sapiteur neurologue et a déposé un rapport de non-consolidation le 13 mars 2023. Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ont sollicité le versement d’une provision complémentaire de 100 0000 euros et la reprise des opérations d’expertise concernant Madame [D] [T]. Ils se sont désistés de ces demandes et ont indiqué les former au fond.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] demandent au tribunal, au visa des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-16 alinéa 1 du code du tourisme, ainsi que L. 124-3 du code des assurances, mais aussi du protocole transactionnel amiable du 6 juin 2023, de : - dire et juger que Madame [D] [T] a été victime d’un accident de plongée le 25 août 2021 en EGYPTE dans le cadre d’un voyage touristique organisé par l’UCPA du 21 au 28 août 2021, - prendre acte de l’accord amiable intervenu avec l’UCPA et son assureur la MAIF, - condamner in solidum la MAIF et l’UCPA VENTS VOYAGES à verser à Mada