PCP JCP ACR référé, 18 décembre 2024 — 24/04904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Maëlle MOUIND
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Cédric LIGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43I2
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G] [J], [Adresse 1]
représenté par Me Maëlle MOUIND, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43I2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 03/05/2021, [D] [U] épouse [X] a donné à bail à [F] [G] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] gauche, pour un loyer mensuel initial de 2272 euros outre des charges provisionnelles mensuelles de 198 euros.
Un congé pour motif légitime et sérieux était délivré au locataire par acte de commissaire de justice du 10/10/2023.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 7500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2024 délivré à étude, [D] [U] épouse [X] a fait assigner [F] [G] [J] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 23/02/2024 ;constater que le défendeur s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis le 24/02/2024 ;prononcer la résiliation du bail ; ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [F] [G] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;condamner [F] [G] [J] au paiement d’une somme provisionnelle de 7500 euros, correspondant au solde des loyers et charges arrêtés au 23/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2024 ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2500 euros ;condamner [F] [G] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 24/02/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer, charges ; condamner [F] [G] [J] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 24/04/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 11/10/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 20500 euros, octobre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43I2
Elle estime que les contestations du défendeur ne sont pas sérieuses, et qu’il ne l’a jamais alerté sur une éventuelle indécence du logement.
[F] [G] [J], représenté par conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, et au visa des articles 1103, 1719, 1720, 1725, 1347 du code civil, 6, 15, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : - acceuillir ses demandes ; - à titre principal juger qu’en raison de l’irrégularité du congé et de l’indécence des lieux, les demandes de [D] [U] épouse [X] tendant au constat du jeu de la clause résolutoire, à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion du preneur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se heurtent à des contestations sérieuses, échappant à la compétence du juge des référés ; juger que pour les mêmes motifs, la détermination de la dette locative se heurte à des contestations sérieuses ;juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; - à titre subsidiaire : débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ; - à titre très subsidiaire : accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1345-5 du code civil et suspendre la mise en œuvre de la clause résolutoire ; - à titre infiniment subsidiaire : accorder les plus larges délais pour quitter les lieu