PCP JTJ proxi fond, 18 décembre 2024 — 24/01369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabienne DELECROIX

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Khalil MIHOUBI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EZ2

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0237

DÉFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EZ2

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 décembre 2014, Mme [P] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 20 janvier 2015. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 19 janvier 2016, puis renvoyée à l'audience du 22 novembre 2016. Lors de celle-ci, l'affaire a été plaidée, et mise en délibéré au 7 février 2017. Le délibéré a été prorogé au 7 mars 2017. Le jugement a été notifié aux parties le 13 mars 2017.

L'ancien employeur de Mme [P] [Z] a interjeté appel le 31 mars 2017 devant la cour d'appel de Versailles. La clôture a été prononcée le 16 avril 2019 et l'affaire plaidée le 14 juin 2019. Après plusieurs prorogations, la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 9 octobre 2019.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, Mme [P] [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, et obtenir l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Après un renvoi à la demande de l'une ou l'autre partie, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024. Au cours de celle-ci, Mme [P] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 6600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

En défense, l'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, sollicite du tribunal : - qu'il réduise la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 450 euros ; - qu'il réduise la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

L'article L.111-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, en application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Si le déni de justice correspond, selon les prévisions de l'article L.141-3 du code de l'organisation judiciaire, au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires, il englobe par extension tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend le dr