PS ctx protection soc 3, 18 décembre 2024 — 22/00044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivréesaux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3US
N° MINUTE :
Requête du :
29 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BOITTIAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3US
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [D], exerçant une activité libérale en tant que masseur-kinésithérapeute à titre libéral, il est inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 01 Octobre 2007, conteste le bien-fondé de la créance qui lui a été notifiée par courrier du 02 Juillet 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] pour un montant de 3.915,46€ correspondant à la facturation d’actes non réalisés pour 52 assurés sociaux et 2 actes surcotés pour un assuré social. Par lettre recommandée du 30 Décembre 2021 reçue le 31 Décembre 2021 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [X] [D] a fait régulièrement appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal de siège, à l’effet de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 22 Mars 2022 par laquelle, la Commission a décidé de confirmer partiellement la créance notifiée le 02 Juillet 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris ramenant celle-ci à la somme de 2.628,06€ après une minoration d’un montant de 1.287,40€ (3.915,46€ - 1.287,40€). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 Août 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 16 octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [X] [D] conteste le courrier de la CPAM de [Localité 7] du 02 Juillet 2021 et sollicite l’annulation de l’indu de 3.915,46€ indument perçu. Monsieur [X] [D], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de : Dire et juger que la procédure initiée par la CPAM est entachée de nullité ;Dire et juger qu’en tout état de cause, les griefs de la Caisse sont infondés et les indus injustifiés à l’exception de la somme de 437,74€ résultant d’erreur de facturation involontaire de Monsieur [X] [D] ;Rejeter le surplus des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de sa demande de remboursement d’indu ;Rejeter la demande de la CPAM formulée au titre de l’article 700 du CPC.A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [D] indique ne pas avoir été informée par la CPAM de [Localité 7] préalablement à la réalisation du contrôle visant à vérifier la réalité des actes facturées sur la période des soins allant du 05 Décembre 2017 au 07 Septembre 2019. Monsieur [D] ne conteste pas avoir réalisé des achats auprès de compagnies aériennes, mais il estime que la Caisse n’apporte pas la preuve qu’il était à l’étranger pendant les dates litigieuses. Il est fait état de l’existence d’actes médicaux réalisés par les remplaçants de Monsieur [D], à savoir, sa fille. Cependant il considère que le remplaçant doit utiliser les documents du remplacé avec une concession d’honoraires par la suite. C’est pourquoi, les actes ont été réalisés au nom de Monsieur [D]. Monsieur [D] fournit des attestations des patients dont celle de Mme [T] qui certifie avoir suivie les séances de Kinésithérapie avec Monsieur [X] [D], séances qui ont été facturés sur les feuilles de soins. Monsieur [L] considère que l’indu devrait être réévalué à 474 €. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [X] [D] ;Le dire mal fondé ;Débouter Monsieur [X] [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [X] [D] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 2.628,06€, en deniers ou quittance ;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’ar