9ème chambre 1ère section, 18 décembre 2024 — 23/02143
Texte intégral
Décision du 18 Décembre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/02143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02143
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 24 janvier 2023
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0586
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [U] a conclu un contrat avec un constructeur, la société JBL SOLUTION, afin de faire construire une maison sur un terrain dont il est propriétaire. Pour financer cette construction, M. [O] [U] a souscrit un prêt auprès de la Société Générale le 28 juin 2019. Aux termes du contrat de prêt, en cas de travaux, les fonds pourront être débloqués directement entre les mains du prestataire sur demande de l’emprunteur. Le 27 juillet 2019, M. [O] [U] a demandé à sa banque, la Société Générale, de débloquer la somme de 40 000 euros en vue de régler une facture de la société JBL SOLUTION. La somme de 40 000 euros a été débloquée au profit de la société JBL SOLUTION le 22 août 2019. M. [O] [U] a mis en demeure la Société Générale de lui restituer cette somme en faisant valoir qu’il s’était rétracté de sa demande de déblocage des fonds. Face au refus de la banque de lui restituer cette somme, M. [O] [U] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023. Demandes et moyens de M. [O] [U] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [O] [U] demande au tribunal de : « - DÉCLARER M. [O] [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins, moyens et prétentions ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser à M. [O] [U] la somme de 40.000 € au titre de l’opération de paiement qui a été effectuée sans son consentement ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. [O] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ; - DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toute demande, fin, moyen ou prétention à l’encontre de M. [O] [U], en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. » M. [O] [U] affirme que le paiement de 40 000 euros constitue un paiement non autorisé qui doit être remboursé conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Il observe qu’il avait donné l’ordre de paiement à la Société Générale mais s’était ensuite rétracté. Il relève que la Société Générale avait confirmé qu’elle renonçait à exécuter ce virement mais l’a néanmoins exécuté. M. [O] [U] soutient qu’il a révoqué son consentement à l’exécution du virement dans les formes et délais légaux. Il observe également qu’il a signalé l’opération de paiement non autorisé dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier. A titre subsidiaire, M. [O] [U] estime que la responsabilité de la Société Générale est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il reproche à la banque d’avoir fautivement réalisé le virement de 40 000 euros malgré le retrait de son consentement, ce qui lui a causé un préjudice d’appauvrissement. Il fait valoir que l’existence d’autres virements postérieurs en faveur de la société JBL SOLUTION n’efface pas la faute commise en exécutant le virement non autorisé de 40 000 euros. M. [O] [U] souligne que le virement effectué au profit de la société JBL SOLUTION malgré le retrait de son consentement l’a obligé à poursuivre ses relations contractuelles avec cette société alors qu’il aurait souhaité mettre un terme au contrat de construction le liant à cette société. Demandes et moyens de la Société Générale Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la Société Générale demande au tribunal de débouter M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la Société Gé