JEX cab 6, 18 décembre 2024 — 24/81687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81687 N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3Y
N° MINUTE :
CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0068
DÉFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCILA ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRACE - L’URSSAF [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 19 juillet 2024, Monsieur [C] [X] [V] a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 20 novembre 2024, d'obtenir l'annulation et la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée le 19 juin 2024 auprès de la BANQUE POSTALE, et subsidiairement la mainlevée de la saisie à hauteur de la somme de 58 901,22 euros, outre une indemnité de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE fait valoir que la contestation de la saisie est irrecevable et subsidiairement infondée. Elle sollicite une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Force est de constater qu'il n'est pas justifié par le demandeur de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice poursuivant selon les modalités définies à l'article R 211-du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, les prétentions du demandeur ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Déclare irrecevable les demandes formulées par Monsieur [C] [X] [V],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le demandeur aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION