PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 24/02617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth ATTIA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7V
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0290
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0290
DÉFENDERESSE Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020 intitulé « contrat de location – Locaux meublés à usage d'habitation », « l'indivision [Y] et [C] [W] » a donné à bail à « Mme [O] [F] (née [G]) » un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le versement mensuel d'un loyer de 704,36 euros et d'une provision sur charges de 68 euros, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte notarié du 16 avril 2021, M. [B] [S] et Mme [K] [Z] sont devenus propriétaires de ce bien.
Par courriel du 29 avril 2021, M. [B] [S] et Mme [K] [Z] ont notifié à la locataire un congé pour reprise à effet au 20 novembre 2021. Celle-ci, se présentant sous le nom de « Mme [O] [J]-[G] », en a accusé réception par courrier daté du 18 mai 2021. Les propriétaires ont réitéré leur congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 6 août 2021 et réceptionné à une date non mentionnée sur l'avis de réception.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - prononcé la requalification du bail d’habitation meublé du 20 novembre 2020 liant M. [B] [S] et Mme [K] [Z] et Mme [O] [J]-[G] en bail de locaux d’habitation vides, pour une durée de trois années et à terme au 19 novembre 2023 sauf reconduction tacite ou expresse, - constaté que le congé délivré par M. [B] [S] et Mme [K] [Z] à Madame [O] [J]-[G] portant sur le logement situé [Adresse 2]) à [Localité 4] n’a pas encore produit ses effets, - débouté M. [B] [S] et Mme [K] [Z] de leurs demandes en expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023, M. [B] [S] et Mme [K] [Z] ont fait signifier à « Mme [O] [F] » une sommation d'être présente à l'état des lieux de sortie prévu le 5 décembre 2023 à 17 heures. La locataire n'a pas donné suite à cette sommation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2024, M. [B] [S] et Mme [K] [Z] ont fait assigner « Mme [O] [F]-[G] » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - prononcer la résiliation judiciaire à compter du 19 novembre 2023 du bail d'habitation portant sur l'appartement de 2 pièces et d'une cave sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; - déclarer Mme [O] [G] sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2023 à 0h ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin ; - condamner Mme [O] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer normalement dû jusqu'à complet déménagement et restitution des clés ; - condamner Mme [O] [G] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais du congé et de sommation pour un montant respectif de 380 et 210 euros, outre le coût de l'exécution forcée ; - dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 25 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle seuls ont comparu M. [B] [S] et Mme [K] [Z], représentés par leur conseil, qui ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions. Après les débats, l'affaire a été mise en delibéré au 28 juin 2024.
Mme [O] [G] s'étant présentée devant le tribunal après la clôture des débats, à 15h30, en indiquant avoir été mal orientée par l'accueil du tribunal et avoir attendu dans une autre salle d'audience, la juge a par mention au dossier ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024.
À l'audience de réouverture des débats du 18 octobre 2024, M. [B] [S] et Mme [K] [Z], représentés par leur conseil, maintiennent l'ensemble de ses prétentions. Pour l'exposé de leurs moyens, il sera renvoyé aux termes de l'assignation qu'ils ont soutenue oralement à l'audience,