PS ctx protection soc 3, 18 décembre 2024 — 23/01972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHU
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 12] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHU
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [U], exerçant l’activité de caissière à [11], a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 pour une hyperthyroïdie, convalescence post opératoire. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 octobre 2021 et percevait à ce titre des indemnités journalières.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la [7] [Localité 12] a notifié à Madame [K] [U] l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 04/07/2022.
Par courrier en date du 16 septembre 2022, Madame [K] [U] a saisi la Commission médicale de Recours amiable.
Par décision en date du 21 décembre 2022, la Commission médicale de Recours Amiable à confirmer la décision de la Caisse.
Par requête en date du 26 mai 2023 reçue au greffe le 02 juin 2023, Madame [K] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Madame [K] [U], comparante, conteste la décision de suspension des versements d’indemnités journalières à compter du 04 juillet 2022. Elle indique s’être aperçue en septembre 2022 via la plateforme [4] qu’elle ne percevait plus les indemnités journalières. Elle soutient n’avoir reçu aucun document d’information à ce sujet par la Caisse mais avoir tout de même pu exercer son recours devant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé la décision litigieuse. Elle fait valoir ne jamais avoir repris son travail depuis son arrêt maladie et avoir été licenciée postérieurement.
La Caisse, représentée, demande la confirmation de l’arrêt du versement des indemnités journalières du fait que le médecin conseil a jugé que l’état de l’assurée était compatible avec la reprise d’une activité à temps complet à compter du 04 juillet 2022. Elle sollicite ainsi que Madame [K] [U] soit entièrement déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il ressort du rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail en maladie en date du 17/11/2022, dont le contenu n’est pas contesté par la requérante, que Madame [K] [U] a été en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021 pour une hyperthyroïdie – convalescence post opératoire ; le diagnostic était : « Hyperthyroïdie et syndrome de la coiffe des rotateurs ». Le médecin conseil relève que « en arrêt maladie depuis le 16/09/21 pour une hyperthyroïdie sur un nodule thyroïdien. N’as pas eu d’antithyroïdien de synthèse. Thyroïdectomie partielle gauche le 16/02/22. Pour son canal carpien bilatéral, traitement antalgique et séances de kinésithérapie (prescrites mais non débutées car dit qu’elle s’est occupée de son problème de thyroïde avant) ; n’a pas consulté de rhumatologue ni de chirurgien et n’a pas eu d’infiltration (assurée réfractaire). Par ailleurs se plaint de douleurs des coudes, de scapulalgies droites ainsi que d’une lombosciatique droite traitées par antalgiques seuls ; n’a pas de suivi spécialisé, ne fait pas de kinésithérapie et n’a pas eu d’infiltration. Reprise à mi-temps thérapeutique le 17/10/2021 (50%) avec un aménagement du poste (est aux caisses rapides). Envisage une reconversion professionnelle. ». Le médecin conseil relève également que l’assurée prend encore un traitement thyroïdien (Levothyrox 25), n’a pas de suivi en kinésithérapie et qu’un rendez-vous de contrôle avec le chirurgien est prévu dans 1 an. Madame [U] verse aux débats, outre les pièces dont le médecin conseil avait connaissance, les élém