5ème chambre 1ère section, 17 décembre 2024 — 22/01106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

Décision du 17 Décembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/01106 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5GI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires - Me SIC SIC - Me SOUILLARD - Me CARON délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/01106 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5GI

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDERESSE

La société DAVIDSON, exerçant sous l’enseigne AGENCE PRINCIPALE, SARL au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 809 385, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1477

DÉFENDERESSES

LA [Adresse 4] (FMG), Fondation reconnue d’utilité publique, déclarée à la Préfecture de [Localité 6] et d’Ile de France, sous le numéro de Siren 775 689 185 00236, dont le siège est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Helene SOUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1700 et par Me Céline VILA, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

L’AGENCE DE L’EMPEREUR, SARL au capital de 15.000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°331 692 236, ayant son siège social sis [Adresse 2],

représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0249

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assist de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à dispisition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

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FAITS ET PROCEDURE

Le 16 décembre 2020, la SARL DAVIDSON qui exerce sous l’enseigne AGENCE PRINCIPALE, a conclu avec la fondation [Adresse 4] (FMG) un mandat de vente sans exclusivité portant sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 8], présenté à la vente au prix de 1 040 000 euros.

Le même jour, la fondation a signé deux autres mandats de vente sans exclusivité portant sur le même bien, avec la SARL L’AGENCE DE L’EMPEREUR et avec la société L’AGENCE IMMEDIAT.

Par courrier du 3 mai 2021, elle a révoqué le mandat de la SARL DAVIDSON.

Par mail du même jour, la SARL DAVIDSON lui a répondu qu’elle l’avait pleinement assistée dans son projet de vente et que, pendant la période de préavis de quinze jours, une des trois offres d’acquisitions reçues pouvait parfaitement être régularisée et aboutir à la vente.

Par acte authentique du 15 septembre 2021, la fondation a vendu son bien aux époux [K], assistés par la SARL L’AGENCE L’EMPEREUR qui a perçu une commission. Par lettre recommandée du 18 octobre 2021 avec accusé de réception du 22 octobre 2021, la SARL DAVIDSON a mis en demeure la fondation de lui verser la somme de 40 000 euros par application de la clause pénale insérée à l’acte, qui interdit au mandant de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acheteur qu’elle lui avait présenté. Par courrier officiel du 12 novembre 2021, le conseil de la fondation s’y est opposé, faisant valoir l’absence de confraternité de la SARL DAVIDSON et a invoqué la nullité du mandat, faute de mention sur son exemplaire, du numéro d’inscription au registre des mandats.

Par acte du 18 janvier 2022, la SARL DAVIDSON a fait assigner la FMG devant ce tribunal en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale insérée au mandat. Par acte du 25 février 2022, la FMG a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SARL L’AGENCE DE L’EMPEREUR. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SARL DAVIDSON demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1231-1 et 1231-5 du code civil, 1240 et suivants du code civil, de : - condamner in solidum la fondation [Adresse 4] et la société L’AGENCE DE L’EMPEREUR à lui verser la somme de 41 600 euros à titre d’indemnité contractuelle prévue par la clause pénale insérée au mandat et de dommages et intérêts liés à la perte de sa rémunération ; - condamner in solidum la [Adresse 4] et la société L’AGENCE DE L’EMPEREUR à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral issu de l’exéc