PS ctx protection soc 3, 18 décembre 2024 — 22/01678
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au docteur [L] en LRAR :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [M], salariée de la S.A.S [6] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 05 mai 2020. La déclaration d’accident du travail établie le 03 juillet 2020 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne est ainsi rédigée : « - Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage, - Nature de l’accident : la salariée déclare avoir trébucher en nettoyant les escaliers - Siège des lésions : Genou (G), Hanche (G) - Nature des lésions : Douleurs(s). »
Le certificat médical initial établi le 05 mai 2020 par le Docteur [E] [J] constate un “gonalgie bilat et entorse cheville droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2020. La CPAM du Val de Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 16 décembre 2021, la S.A.S [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident. A défaut de réponse, par requête reçue le 17 juin 2022 au greffe, la S.A.S [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [C] [M]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, - juger que la CPAM n'a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité sociale, - juger que de ce fait, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de la salariée, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire - lui juger inopposables l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 05 mai 2020 déclaré par Madame [M] et ordonner l'exécution provisoire, A titre subsidiaire, -enjoindre à la CPAM du VAL DE MARNE et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical concernant Madame [M], dans les suites de son accident du travail du 05 mai 2020, A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, -ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Au soutien de sa demande en inopposable, elle fait valoir que par courrier en date du 15 décembre 2021, elle a sollicité auprès de la CPAM du Val de Marne la communication des pièces afférentes aux suites du sinistre, et que cette dernière n'a pas accédé à sa demande. Elle soutient ne pas disposer du certificat médical initial. A titre subsidiaire, elle indique que son médecin conseil n'a pas été destinataire du dossier médical de la salariée. A titre infiniment subsidiaire et au soutien de sa demande d'expertise médical sur pièce, elle affirme qu'il existe une disproportion manifeste entre la durée des arrêts de travail de la salariée et es troubles allégués.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val de Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité, ainsi que de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposables les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 05 mai 2020, outre la condamnation de cette dernière aux dépens. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité, laquelle ne serait pas renversée par l’employeur et bénéficie donc aux arrêts et soins prescrits à Monsieur [M]. Elle précise qu’il es