18° chambre 3ème section, 18 décembre 2024 — 19/06998

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me MAYRAND (L0162) Me ASSI (PN260)

18° chambre 3ème section

N° RG 19/06998

N° Portalis 352J-W-B7D-CQCFC

N° MINUTE : 2

Assignation du : 12 Janvier 2016

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024 DEMANDEURS

Madame [I] [T] épouse [V], décédée le 31 janvier 2020

Monsieur [Y] [V], venant aux droits de Madame [I] [V] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [O] [V], venant aux droits de Madame [I] [V] [Adresse 12] [Localité 4]

représentés par Maître Olivier MAYRAND de la S.E.L.A.R.L. DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0162

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [J] [A] domicilié : chez Madame [J] [Adresse 2] [Localité 11]

représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN260

Décision du 18 décembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 19/06998 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCFC

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [W] [M], ès-qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [J] [A] [Adresse 7] [Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond

Sous la rédaction de Sandra PERALTA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2013, Madame [I] [V] a donné à bail commercial en renouvellement à Monsieur [U] [J] [A], pour l'exploitation d'une pension de famille ou résidence hôtelière, deux appartements respectivement aux 2ème et 5ème étages, ainsi que deux caves, d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2005 pour expirer le 30 juin 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 16 464,48 euros.

Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2015, Madame [I] [V] a fait signifier à Monsieur [U] [J] [A] un congé portant refus de renouvellement du bail au 31 décembre 2015 et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, invoquant l'absence de travaux d'entretien, de rénovation des robinetteries et installations sanitaires au 5ème étage, manquements visés dans un commandement du 7 avril 2015 visant la clause résolutoire, le retard répété dans le règlement des loyers, manquement visé dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2015 pour la somme de 8 688,42 euros.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2016, Madame [I] [V] a assigné Monsieur [U] [J] [A] aux fins de voir valider son congé notifié le 24 juin 2015 comportant refus de renouvellement au 31 décembre 2015 du bail sur les locaux et sans indemnité pour motifs graves et légitimes.

Par jugement du 6 mars 2018, n°RG 16/00862, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment : - condamné Monsieur [U] [J] [A] à payer à Madame [I] [V] la somme de 14 748,13 euros au titre de l'arriéré de loyers ou indemnités d'occupation et accessoires arrêtés au 25 janvier 2017, - dit qu'en l'absence de motif grave et légitime le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 24 juin 2015 ouvre droit à son profit au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 1er janvier 2016. - désigné, avant-dire droit, Madame [X], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant depuis le 1er janvier 2016.

L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2018, estimant l'indemnité d'éviction à la somme de 11 000 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 33 000 euros.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J] [A], la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [M], étant désignée mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [J] [A].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2018, le liquidateur a notifié la résiliation du bail commercial à Madame [I] [V].

Par ordonnance en date du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a constaté que les occupants des locaux, Monsieur [U] [J] [A] et un tiers, se trouvaient sans droit ni titre et ordonné leur expulsion dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision opérée le 29 avril 2019. Monsieur [U] [J] [A] a été expulsé de l'appartement du 5ème étage en octobre 2023.

Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance au fond.