PS ctx protection soc 3, 18 décembre 2024 — 18/05144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/05144 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONLP
N° MINUTE :
Requête du :
04 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [8] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7]
Représentée par Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/05144 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONLP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Juge Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [S], née en 1963, a été embauchée en 2007 par la société [8] en qualité de responsable comptes clients.
Un plan social est intervenu en 2010 avec externalisation des services installations et supports vers l’étranger (Inde et Hongrie).
Madame [S] a été élue déléguée du personnel suppléante le 26 janvier 2012.
Elle a fait l’objet d’arrêts en maladie du 26 juillet 2012 au 28 juillet 2012, du 29 juillet au 27 août 2012 puis au retour de ses vacances du 18 septembre 2012 - date de l’avis d’inaptitude provisoire - au 29 novembre 2012 puis du 30 novembre 2012 au 25 juillet 2015. Elle n’a jamais retravaillé.
Madame [S] a saisi le conseil des prud’hommes le 20 juillet 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a déclaré une maladie professionnelle “syndrome anxio dépressif” réceptionnée par l’assurance maladie de [Localité 10] le 27 août 2015 accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [T], médecin généraliste, le 25 août 2015 mentionnant un “Syndrome anxio dépressif évoluant depuis le 26 juillet 2012" .
Après enquête administrative clôturée le 27 janvier 2016 et avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 10] (non produit) relevant un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, l'Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la pathologie “syndrome anxio dépressif” au titre de la législation professionnelle le 5 décembre 2016.
L’enquête administrative a retenu une date de première constatation médicale le 26 juillet 2012 au vu du certificat médical initial du docteur [T] du 25 août 2015.
L’état de santé de madame [S] a été déclaré consolidé le 24 janvier 2017 par le médecin du travail, qui n’a pas fait l’objet de contestation.
Par jugement du 14 février 2017, le Conseil des prud’hommes a rejeté la demande de Madame [S].
Cette dernière a saisi l’assurance maladie de [Localité 10] d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur le 3 avril 2017.
La procédure amiable a été clôturée le 25 mai 2018 en l’absence de réponse de l’employeur.
Suite à sa demande du 22 juin 2017, Madame [S] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé suivant décision du 26 septembre 2017 de la MDPH.
Madame [S] a été licenciée pour inaptitude le 1er avril 2019 suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 décembre 2018 confirmant l’avis d’inaptitude donné le 5 septembre 2017.
Suivant arrêt du 14 mars 2019,la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement prud’homal, déclaré prescrites les demandes de Madame [S] autres que celle reposant sur le harcèlement moral, et a débouté celle-ci de ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail. Conformément aux dispositions combinées des lois du 18 novembre 2016 et du 20 mars 2019, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, puis au Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 juin 2020, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : -Déclaré Madame [F] [S] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; -Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [S] le 25 août 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SASU [8] ; -Ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la s