PS ctx protection soc 3, 18 décembre 2024 — 21/01572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 31] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWUD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [U] [C] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparante
DÉFENDERESSES
[6] [Localité 31] [27] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 25] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Organisme [34] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Maître Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL SELURL LOUBEYRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame JAGOT, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 Juin 2020, Madame [U] [C], Manager Stratégique, a formé auprès de la [10] [Localité 31] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une « dépression réactionnelle dans un contexte de harcèlement ».
Elle a transmis à la Caisse, un certificat médical établi par le Docteur [L] le 30 Juin 2020 faisant état d’un « état anxio dépressif réactionnel » avec une date de première constatation médicale au 18 Février 2020.
La Caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a constaté que l’affection déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% de telle sorte que la caisse a transmis le dossier au [13] ([16]) d’Ile-de-France.
Le 03 Février 2021, le [16] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [U] [C].
Le 12 Février 2021, la Caisse a notifié à Madame [U] [C] un refus de prise en charge.
Le 26 Février 2021, Madame [U] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) afin de contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection « Etat anxio dépressif réactionnel ».
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet de son recours, Madame [U] [C] a, par courrier recommandé du 25 Juin 2021 saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Octobre 2021. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 16 Octobre 2024 à laquelle les parties étaient toutes représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [U] [C], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et la dire bien fondée en ses demandes ; - Dire que les avis rendus par la [20] sont irréguliers et les déclarer nuls ; - Constater qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail et donc reconnaitre que sa pathologie a une origine professionnelle ; - Reconnaître le principe de la faute inexcusable de l’employeur (l’Ucanss) et sa gravité ; - Reconnaître le principe de la réparation intégrale des préjudices subis : ses souffrances physiques et morales, les pertes de gains professionnels et ses impacts sur ses droits futurs à la retraite et le préjudice moral pour ses trois filles ; - Ordonner à l’Assurance Maladie de prendre en charge sa pathologie en appliquant la législation sur les risques professionnels ; - Ordonner à l’Assurance Maladie de déterminer le taux d’incapacité partielle permanente et la rente maximale, à la hauteur de sa rémunération, soit 5.732,81 euros mensuelles à partir du 1er avril 2024 jusqu’au décès de Madame [C], pour indemniser les différents préjudices subis ; - Ordonner à l’Assurance Maladie d’avancer l’intégralité des sommes allouées à Madame [C], en sus des sommes versées au titre de la majoration (et revalorisation) de la rente ; - Ordonner à l’Assurance Maladie de verser 12.312,42 euros à Madame [C] au titre du recalcul de ses indemnités journalières (de 18 Février 2020 à 30 Septembre 2020 inclus) et de lui remettre une attestation de versement des indemnités journalières (IJ) conforme au jugement à intervenir ; - Condamner l’Assurance Maladie aux entiers dépens ; - Condamner l’Assurance Maladie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir