CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Affaire :
Mme [F] [N]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUAO
Décision n°
Notifié le à - Mme [F] [N] - [8]
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Z] [J], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [O] [X],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 janvier 2024 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 9 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par courrier suivi réceptionné le 23 janvier 2024, Madame [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 21 novembre 2023 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 27 janvier 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [N] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir qu’elle a été opérée d’une tumeur de l’oreille interne en 2022, qu’elle a été victime de séquelles de l’opération. Elle fait état de troubles de l’équilibre d’une paralysie faciale, de troubles de la vision. Elle explique qu’elle ne peut trouver d’emploi en raison des douleurs, des acouphènes. Elle fait état d’une grande fatigabilité.
Aux termes de ses conclusions transmises le 4 octobre 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 7] ([10]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Madame [N] de sa demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de confirmer la décision de la [5] du 21 novembre 2023 et de la condamner aux dépens. Elle soutient que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et en tout état de cause à 80 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [D], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [N] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :● si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ● si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l'espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [N] permettaient d’établir que celle-ci présentait u