CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00767

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [Y] [E]

contre :

[Adresse 9]

Dossier : N° RG 23/00767 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRFT

Décision n°

Notifié le à - M. [Y] [E] - [10]

Copie le à - SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 8], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [B],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 02 Novembre 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 9 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 6 juin 2023 par la [7] ([6]) de l’Ain qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en dépit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Les parties ont été invitées à s’expliquer sur une éventuelle irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En réponse, la [Adresse 11] a indiqué que Monsieur [E] l’avait saisie d’un tel recours le 11 juillet 2023 et que le 21 novembre 2023, la [6] avait maintenu sa décision initiale et le rejet de la demande d’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [E] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés à partir du 3 mars 2023 et de condamner la [12] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de ses conclusions transmises le 17 juin 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 9] ([12]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de sa demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de confirmer la décision de la [6] du 21 novembre 2023 et de le condamner aux dépens. Elle soutient que si le taux d'incapacité du requérant est compris entre 50 et 79 %, ce dernier ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [E] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :● si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ● si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [E] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorabl