CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00382

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024

Affaire :

Mme [F] [E]

contre :

[Adresse 10]

Dossier : N° RG 23/00382 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMRB

Décision n°

Notifié le à - Mme [F] [E] - [11]

Copie le à - Me Kathy BOZONNET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 9], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [B],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2024-001112 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDEUR :

[Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 01 juin 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 9 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juin 2023, Madame [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 4 avril 2023 par la [8] ([6]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 21 septembre 2022, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Madame [E] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de l’allocations aux adultes handicapés, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de la carte mobilité inclusion (CMI). Elle fait valoir que son état de santé, caractérisé par de multiples pathologies, justifie que soit retenu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et qu’il ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle. Invitée à présenter ses observations sur la recevabilité des demandes relatives à la [13] et à la [7] en l’absence de recours préalable, elle explique que ces demandes sont évoquées par la [12] dans le cadre de ses écritures.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 mai 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 10] ([12]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Madame [E] de sa demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de confirmer la décision de la [6] du 4 avril 2023 et de la condamner aux dépens. Elle soutient que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50 %.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [E] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :• si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, • si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [E] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la [13] et à la [7] :

Madame [E] ne justifiant d’un recours administratif préalable contre une décision de la [6] statuant en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du président du conseil départemental statuant en matière de carte mobilité inclusion, ses demandes au titre de ces deux prestations seront déclarées irrecevables sur le fondement des articles R.241-17 et R 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Sur l’allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est i