CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [J] [S]
contre :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00769 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRFX
Décision n°
Notifié le à - M. [J] [S] - PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Copie le à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 6], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [B] [K],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN Service Aide sociale et contentieux [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 2 novembre 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 9 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 6 juin 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain qui a rejeté sa demande relative à la carte mobilité inclusion.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur une éventuelle irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En réponse, le président du conseil départemental de l’Ain a indiqué que Monsieur [S] l’avait saisie d’un tel recours le 11 juillet 2023 et que le 21 novembre 2023, une carte mobilité inclusion mention priorité lui avait été accordée de sorte que le recours était devenu sans objet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [S] demande au tribunal de lui allouer une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le président du conseil départemental de l’Ain ne comparaît pas.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour se prononcer sur une telle demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 76 du code de procédure civile énonce que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Il résulte de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatif à la carte mobilité inclusion relève du livre du II dudit code ayant trait aux différentes formes d’aide et d’action sociale.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 241-3 V bis alinéa 2 que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Il y a en conséquence lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse matériellement incompétent pour statuer sur le recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental de l'Ain en date du 21 novembre 2023 statuant sur la demande de carte mobilité inclusions mention stationnement,
ORDONNE la transmission de la procédure au tribunal administratif de Lyon,
DIT que le dossier de la procédure sera transmis avec une copie de la présente décision par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à celui du tribunal administratif de Lyon,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON