3ème chambre civile, 16 décembre 2024 — 24/02213
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02213 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZXH
N° minute : 24/00126
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] né le 22 Avril 1992 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. ASF AUTO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 584 001 dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
copies délivrées le à : Monsieur [U] [T] S.A.S. ASF AUTO
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Monsieur [U] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, Monsieur [U] [T] a commandé auprès de la SAS ASF AUTO un véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 6 490 euros, outre le coût d’immatriculation de 156,34 euros, avec versement d’un acompte de 1 000 euros.
Le contrôle technique effectué le 12 mai 2023 relevait des défaillances mineures notamment au niveau des feux, des freins, des pneus et de la carrosserie, ainsi qu'un kilométrage s'élevant à 171 724 kilomètres.
Suivant certificat de cession du 30 mai 2023, Monsieur [U] [T] a acquis ledit véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 29 juin 2012, auprès de la société ASF AUTO au prix de 6 490 euros, outre les frais de cartes grises et des frais administratifs portant le prix à 6 646,34 euros.
Le 31 mai 2023, suivant ordre de réparation n° OR 00355, Monsieur [U] [T] a retourné le véhicule à la société ASF AUTO afin d’effectuer des travaux relatifs à un voyant moteur, une perte de puissance, un tremblement important après 120 km/h et un accès difficile à la trappe à essence. La remise du véhicule était prévue pour le 12 juin 2023 avec une roue de secours ou un kit de gonflage.
Par courrier recommandé du 02 novembre 2023, Monsieur [U] [T] a rappelé à la société ASF AUTO que le 31 mai 2023, cette dernière lui avait prêté un véhicule de courtoisie pour son activité professionnelle nécessitant un déplacement à [Localité 7] du 1er juillet au 02 septembre 2023, que ce véhicule avait subi une panne le 12 août 2023 et qu’il avait dû régler une facture de 393 euros dès lors qu’il ne parvenait pas à joindre le vendeur, qu’il n’a toujours pas pu récupérer son véhicule SEAT [Localité 8]. Il a demandé à la société ASF AUTO de trouver une solution au problème et de lui fournir les justificatifs des travaux effectués sur son véhicule.
Le 29 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a déposé plainte à l’encontre de la société ASF AUTO pour abus de confiance, ladite plainte ayant été classée sans suite au motif que les faits dénoncés n’étaient pas punis par un texte pénal.
Suite à plusieurs échanges ne permettant pas de trouver un accord avec le vendeur, Monsieur [U] [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société ASF AUTO devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - juger que le véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4] qu’il a acquis auprès de la SAS ASF AUTO le 30 mai 2023 était affecté d’un vice caché lors de sa vente le rendant impropre à son usage, - ordonner la résolution de la vente survenue le 30 mai 2023 avec la SAS ASF AUTO concernant le véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4], - condamner la SAS ASF AUTO à lui restituer le prix de vente de 6 646,34 euros, - condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 969,84 euros au titre des frais annexes qu’il a engagés, à parfaire au jour le plus proche de l’audience, - condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS ASF AUTO aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des vices cachés affectant la chose vendue. Il affirme que les défaillances sur le véhicule litigieux ont été constatées le jour même de la vente après seulement 30 km de route et que la défenderesse en a été avisée dès le lendemain. Il soutient que le vice affectant le véhicule existait dès lors